Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juil. 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2025, M. B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment en raison de son handicap ;
- à son droit à un recours effectif dans le cas où il a été éloigné prématurément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En l’absence de l’avocat de permanence dûment convoqué.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de M. D… ;
-et les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant comorien né le 1er juin 2005 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que M. B… D… est né à Mayotte et qu’il y est scolarisé depuis la 5ème jusqu’en 2023. En raison de son handicap, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 avril 2021 au 31 juillet 2024. Il résulte de ses déclarations à l’audience qu’il réside avec sa mère qui était bénéficiaire d’un titre de séjour, ce qui n’est pas contredit. Dans les circonstances de l’espèce, notamment en raison de sa présence continue et ininterrompue à Mayotte, de ses liens familiaux sur ce territoire et de sa vulnérabilité, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, qui, au surplus n’a procédé à aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il est fondé à demander, pour ce motif, sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination pris à l’encontre de M. D… est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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