Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 22 mai 2024, n° 2407703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. F, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale en l’absence de preuve d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2024, en présence de Mme Flaugère, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Kalifa, représentant M. A.
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant pakistanais, né le 14 juillet 1999 à Nala au Pakistan, demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient été empêchées ou absentes lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mai 2023 devenu définitif, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai. Par suite, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’arrêté attaqué n’est pas dépourvu de base légale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à la mesure d’éloignement du territoire français dont il a fait l’objet le 30 mai 2023. S’il soutient qu’il réside en France depuis presque huit ans après y être entré étant jeune majeur, qu’il y exerce une activité de vendeur depuis 2023 et se prévaut de ses fiançailles avec une personne titulaire d’une carte de résident, ces circonstances, à les supposer suffisamment établies, ne sauraient être considérées comme des circonstances humanitaires au sens de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police, qui a suffisamment motivé sa décision tant dans son principe que dans sa durée, a interdit à M. A le retour sur le territoire français durant douze mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
H. FLAUGERE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407703/3-3
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