Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’extrême précarité, faute de séjour régulier sur le territoire français, qu’elle ne peut plus poursuivre sa formation en alternance nécessaire à la validation de sa formation professionnelle en Master 1 et qu’elle est privée de ressources pour financer ses études ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’elle ne peut exercer son activité professionnelle et que son contrat d’apprentissage indispensable pour valider sa formation de Master 1 « ressources humaines » au sein de l’établissement ESGRH a été suspendu le 20 février 2025. Cependant, elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier des démarches entreprises pour l’obtention de son attestation de prolongation d’instruction, qui expirait le 5 février 2025, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, la requérante n’établit pas avoir contesté la décision de clôture de sa première demande de renouvellement de titre de séjour en novembre 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier par le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle n’a, en outre, déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour que le 26 janvier 2025, deux mois après cette décision de clôture et moins d’une dizaine de jours avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25030652
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