Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juin 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mai 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 10 octobre 1998 à Dzaoudzi (Mayotte), fait valoir qu’elle est présente de manière stable et continue à Mayotte depuis au moins 2017. Pa un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si Mme B… soutient qu’elle elle a développé sur le territoire mahorais des liens familiaux particulièrement intenses, notamment aux côtés de son partenaire, compatriote en situation régulière, et de ses deux enfants de nationalité française, en se bornant à produire, des avis de non-imposition, diverses factures de produits alimentaires et des photographies, elle n’établit pas qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants et ne justifie pas de la vie commune et de la réalité de la cellule familiale. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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