Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que, de nationalité haïtienne, elle est entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale le 28 janvier 2025, qu’elle a enregistré son visa dès le 29 janvier 2025 qu’elle n’a aucun retour de la préfecture du Val-de-Marne et que son visa va expirer, que la condition d’urgence est donc satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la demander de l’intéressée étant toujours à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 23 février 1996 à Delmas (Département de l’Ouest), entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale le 28 janvier 2025 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince, a déposé le 29 janvier 2025 une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « traiter » une demande de titre de séjour, l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour par Mme A le
29 janvier 2025, ne peut que révéler, à la date du 30 mai 2025, l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à cette demande.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée si elle A utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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