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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2510590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C… E… épouse B….
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C… E… épouse B…, représentée par Me Hocquet-Berg, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions
de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter du 28 juillet 2023 à l’hôpital Henri-Mondor et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4°) de fixer le montant de l’allocation provisionnelle à valoir sur les honoraires de l’expert.
Elle soutient qu’elle a été victime de complications à la suite de l’intervention dont elle a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor le 28 juillet 2023, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, la caisse des dépôts, représentée par son directeur général, déclare qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure, dans la mesure où les fonds ATIACL et CNRACL ne versent aucune prestation d’invalidité à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que les frais en soient avancés par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme C… E… épouse B…, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont elle a fait l’objet à compter du 28 juillet 2023 à l’hôpital Henri-Mondor a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de la requérante et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de l’article R. 621-12 qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction de d’accorder une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant, à l’expert si celui-ci en formule la demande. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant d’une éventuelle allocation provisionnelle alloué à l’expert. Par suite, les conclusions de la requérante présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A…, exerçant au centre cardiologique du Nord à Saint-Denis (93200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor à compter
du 28 juillet 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme B… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Henri-Mondor, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Henri-Mondor et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge
de Mme B…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme B… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme B… par l’hôpital Henri-Mondor ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de Mme B… sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de Mme B… si l’intervention n’avait pas été pratiquée ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant de l’intervention qui a été pratiquée ;
10°) fixer la date de consolidation de Mme B… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme B… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… E… épouse B…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… épouse B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. D… A…, expert.
Copie pour information en sera transmise à la caisse des dépôts.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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