Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2106706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2106706 le 19 novembre 2021, M. E C, représenté par Me Goulet, demande au tribunal, au visa de l’article R. 541-4 du code de justice administrative :
1°) de fixer définitivement son absence de dette à l’égard de la commune de Cœur-de-Causse ;
2°) de rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Cœur-de-Causse, la société à responsabilité limitée Marcouly, la société à responsabilité limitée Experts Géo et M. A à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de porter la part minimale de responsabilité laissée à la charge de la commune de Cœur-de-Causse à 50 % ;
5°) de mettre solidairement à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable des déformations de la chaussée résultant, selon l’expert judiciaire, de l’absence de traitement des couches de fondations et de formes ; son rôle au sein du groupement de maîtrise d’œuvre était limité à la définition des usages et fonctions des lieux, au dessin du projet et au choix des matériaux de l’aménagement urbain ;
— la garantie décennale ne s’applique qu’aux ouvrages réalisés et non aux ouvrages existants, et la réfection du support de la chaussée doit être supportée par la commune ; son obligation ne saurait dépasser 323 330 euros HT ;
— la part de responsabilité laissée à la charge de la commune de Cœur-de-Causse ne saurait être inférieure à 50 %, aux motifs qu’elle a revu à la baisse le montant des travaux, qu’elle a été informée préalablement par le conseil départemental de réserves sur la pérennité des travaux, et qu’elle devait s’assurer de la faisabilité de l’opération, en sa qualité de maître d’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 12 avril 2023, la société à responsabilité limitée Experts Géo, représentée par Me Maingourd, conclut :
— à la jonction entre les instances n° 2106706 et n° 2106770 ;
— au rejet de la demande d’indemnisation présentée par la commune ;
— au rejet de toute condamnation mise à sa charge ;
— à titre subsidiaire, en cas d’engagement de sa responsabilité, à la condamnation de la commune de Cœur-de-Causse à supporter a minima 50 % du préjudice réparable ;
— à la condamnation du département du Lot à supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 10 % ;
— à la réduction du quantum des condamnations, en rejetant les demandes de travaux réparatoires d’amélioration et les postes de dépenses injustifiés ;
— à la condamnation de la société Marcouly à supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 70 % des sommes mises à la charge des locateurs d’ouvrage ;
— à la condamnation des ateliers Palimpseste et C, ainsi que de la société Marcouly, à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— de mettre in solidum à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert n’a pas établi l’origine des désordres et leur caractère décennal ;
— les désordres ne sont pas imputables au groupement de maîtrise d’œuvre, au motif qu’aucune étude de sols n’était nécessaire au vu des documents fournis par la commune et des résultats des carottages et en raison des contraintes budgétaires de la commune maître d’ouvrage ;
— la commune de Cœur-de-Causse et le département du Lot ne l’ont pas alertée sur l’état des sols ;
— elle a proposé la reprise intégrale de la voirie, solution technique qui a été écartée par le maître d’ouvrage pour des contraintes budgétaires ;
— la modification du projet initial par la maîtrise d’ouvrage est fautive et est de nature à exonérer le cabinet de toute responsabilité ;
— le chiffrage des travaux réparatoires n’est pas précisément établi, faute d’étude géotechnique ;
— les travaux réparatoires constituent une amélioration de l’ouvrage existant ;
— les études, les frais annexes et administratifs, ainsi que les frais du référé préventif, ne sont pas suffisamment justifiés ;
— elle doit être relevée et garantie de toute condamnation en raison de la solidarité entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre qui ont validé une réduction du budget des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ;
— la société Marcouly a commis des fautes dans l’exécution des travaux, n’a pas alerté le groupement de maîtrise d’œuvre, et a, enfin, préconisé la réception sans réserve de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Cœur-de-Causse, représentée par Me Gras, conclut :
— à la jonction entre les instances n° 2106706 et n° 2106770 ;
— à la condamnation, in solidum, du groupement de maîtrise d’œuvre formé par M. A, M. C, la société Experts Géo, ainsi que la société Marcouly, à lui verser la somme de 588 000 euros au titre de la réparation de la chaussée ;
— à la condamnation, in solidum, du groupement formé par M. A, M. C et la société Experts Géo, ainsi que de la société Marcouly, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 13 129,08 euros ;
— à la mise à la charge du même groupement et de la même société, in solidum, de la somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres affectant une chaussée et ses abords sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible et entrent ainsi dans le champ d’application de la garantie décennale ;
— la maîtrise d’œuvre a été défaillante en l’absence d’une étude géotechnique, ainsi que l’entreprise Marcouly dans la réalisation des travaux, et s’agissant de l’information du maître de l’ouvrage sur des non-conformités ;
— la réparation du préjudice intègre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage à l’identique, l’ensemble des prestations nécessaires à la disparition définitive des désordres et le quantum à la charge de M. C ne doit pas être minoré.
La requête a été communiquée à la société Marcouly qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2106770 le 22 novembre 2021, et des mémoires enregistrés le 14 février 2023, le 27 juin 2023 et le 3 novembre 2023, la commune de Cœur-de-Causse, représentée par Me Gras, conclut :
1°) à la jonction entre les instances n° 2106706 et n° 2106770 ;
2°) à la condamnation, in solidum, du groupement formé par M. A, M. C et la société Experts Géo, ainsi que de la société Marcouly, à lui verser la somme de 588 000 euros au titre de la réparation de la chaussée ;
3°) à rejeter toutes les demandes formulées par M. A, M. C et la société Experts Géo, ainsi que par la société Marcouly, à son encontre ;
4°) à la condamnation, in solidum, du groupement formé par M. A, M. C et la société Experts Géo, ainsi que de la société Marcouly, au paiement des frais d’expertise à hauteur de la somme de 13 129,08 euros, et au versement de la somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres en litige sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ;
— la maîtrise d’œuvre a été défaillante en raison de l’absence de réalisation d’une étude géotechnique et d’alerte lors de la soumission du nouveau projet, ainsi que la société Marcouly qui a réalisé les travaux avec une non-conformité et une faiblesse de compactage, sans en informer le maître d’ouvrage ;
— la commune n’a pas sollicité des modifications des caractéristiques de la chaussée ;
— la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est établie et, en l’absence de répartition des missions entre les membres du groupement, la solidarité s’impose entre les co-traitants du groupement ;
— la réparation du préjudice couvre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage à l’identique et les prestations nécessaires à la disparition définitive des désordres ; la minoration du quantum de M. C n’est pas fondée ;
— les frais administratifs et les frais de référé préventif sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la société à responsabilité limitée Experts Géo, représentée par Me Maingourd, conclut :
— à l’appel en cause du département du Lot ;
— à la jonction entre les instances n° 2106706 et n° 2106770 ;
— au rejet de toute condamnation mise à sa charge ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Cœur-de-Causse à supporter a minima 50 % du préjudice réparable ;
— à la condamnation du département du Lot à une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 10 % ;
— à la réduction à de plus justes proportions du quantum des condamnations ;
— à la condamnation de la société Marcouly à supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 70 % des sommes mises à la charge des locateurs d’ouvrage ;
— à la condamnation des ateliers Palimpseste et C, ainsi que de la société Marcouly, à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— de mettre, in solidum, à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expert n’a pas établi l’origine des désordres et leur caractère décennal ;
— les désordres ne sont pas imputables au groupement de maîtrise d’œuvre ;
— la commune de Cœur-de-Causse et le département du Lot ne l’ont pas alertée sur l’état des sols ;
— la modification du projet par la maîtrise d’ouvrage est fautive et est de nature à exonérer le cabinet de toute responsabilité ;
— le chiffrage des travaux réparatoires n’est pas précisément établi, faute d’étude géotechnique ;
— les travaux réparatoires constituent une amélioration de l’ouvrage existant ;
— les études, les frais annexes et administratifs, ainsi que les frais du référé préventif, ne sont pas justifiés en tant que travaux réparatoires ;
— la société Marcouly a commis des fautes dans l’exécution des travaux et n’a pas alerté le groupement de maîtrise d’œuvre, alors qu’elle a préconisé la réception sans réserve de l’ouvrage ;
— elle doit être relevée et garantie de toute condamnation en raison de la solidarité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de de leur faute consistant à avoir validé une diminution du budget des travaux de voirie et réseaux divers (VRD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le département du Lot, représenté par Me Boissy, conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre et à la mise à la charge in solidum de la société Experts Géo, de F, de G C et de la société Marcouly du versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être recherchée en raison du transfert de la maîtrise d’ouvrage à la commune de Cœur-de-Causse des travaux réalisés sur le domaine public départemental ;
— le revêtement de surface, financé par le département, n’est pas la cause du sinistre ; le département avait d’ailleurs alerté les constructeurs à la suite de l’analyse du revêtement par ses techniciens.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2023 et le 3 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Marcouly, représentée par le cabinet CAD avocats, conclut :
— au rejet des demandes indemnitaires de la commune de Cœur-de-Causse ;
— à la condamnation de toute partie succombante à lui verser les sommes de 15 851,40 euros HT et de 8 135 euros HT au titre de travaux conservatoires ;
— à titre subsidiaire, à fixer la part de responsabilité de la commune Cœur-de-Causse à 25 % des dommages ;
— à limiter sa propre responsabilité à 25 % des sommes réclamées, soit 18,25 % des sommes totales ;
— à la condamnation, in solidum, de M. A, de G C et du cabinet Experts Géo à la garantir à hauteur de 75 % des sommes pouvant être mises à sa charge et à lui verser les sommes de 16 497,96 euros HT et 6 650,36 euros HT ;
— de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres sont liés à une carence de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas réalisé les études indispensables qui auraient permis de connaître la nature des sols ;
— la commune a réduit le budget alloué aux travaux et ne s’est pas opposée à l’absence de réalisation d’études géotechniques, alors qu’elle avait connaissance de la présence de terres argileuses ;
— les causes des désordres résident dans un défaut de conception et une mauvaise appréciation du terrain par le groupement de maîtrise d’œuvre ;
— les non-conformités relevées par l’expert ne sont pas significatives, d’autant que la couche de roulement en enrobé n’est pas la cause du sinistre et que sa déformation résulte d’un phénomène structurel en lien avec la nature des sols argileux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, M. E C, représenté par Me Goulet, conclut :
— au rejet des demandes de condamnation formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Cœur-de-Causse, de la société à responsabilité limitée Marcouly, de la société à responsabilité limitée Experts Géo et de M. A à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
— à la réduction du quantum des condamnations prononcées en faveur de la commune ;
— à la mise à la charge in solidum de toute partie succombante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas responsable des déformations de la chaussée ; son rôle au sein du groupement de maîtrise d’œuvre était limité à la définition des usages et fonctions des lieux, au dessin du projet et au choix des matériaux de l’aménagement urbain, et n’avait aucun lien avec des aspects techniques et géotechniques ;
— il n’a pas participé à la réception de l’ouvrage, n’a perçu aucun honoraire au titre de la mission de visa des études d’exécution (VISA) et d’assistance aux opérations de réception (AOR), et n’a perçu que 10 % des honoraires de la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et 5 % de la mission d’assistance à la passation des contrats (ACT) ; il n’a pas pris part aux travaux litigieux et ne saurait être condamné, y compris au titre d’un groupement solidaire ;
— la garantie décennale doit s’appliquer uniquement aux ouvrages réalisés et non aux ouvrages existants ; la réfection du support de la chaussée doit être supportée par la commune ; la commune ne saurait prétendre à être indemnisée des travaux correspondant à la reprise de la couche de forme et de la couche d’assise, soit 112 200 euros HT à déduire, de même que les 18 000 euros HT sollicités au titre des études géotechniques ; le montant des frais annexes de maîtrise d’œuvre et de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), proportionnels au coût des travaux, doivent être réduits dans la même proportion, soit 14 080 euros HT, au lieu de 20 000 euros HT ;
— la part de responsabilité laissée à la commune de Cœur-de-Causse ne saurait être inférieure à 50 %, en ce qu’elle a revu à la baisse le montant des travaux, a été informée par le conseil départemental de réserves sur la pérennité des travaux, et devait s’assurer de la faisabilité de l’opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, M. D A, représenté par Me Lanéelle, conclut au rejet de toute demande de condamnation à son encontre et à la mise à la charge de la commune de Cœur-de-Causse de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable, dès lors que les vices de construction étaient apparents dans toute leur ampleur avant la réception des travaux ;
— la commune doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, dès lors qu’elle a demandé au maître d’œuvre de réduire l’importance des travaux afin de minimiser leur coût et qu’elle a réceptionné l’ouvrage sans tenir compte des prescriptions du département ;
— il n’est pas responsable en sa qualité de paysagiste des désordres affectant les ouvrages de voirie, les phases techniques relevant de la société Experts Géo.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 21TL23882 du 1er septembre 2022 du juge d’appel des référés,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG -Travaux) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrot, substituant Me Maingourd, représentant la société Experts Géo, dans l’instance n° 2106770.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Labastide-Murat (Lot), intégrée à compter du 1er janvier 2016 dans la commune nouvelle de Cœur-de-Causse, a engagé un programme de réfection de la voirie communale de la rue Loumière et d’une partie de voie départementale de la rue du Lac Viel. Le 22 juin 2015, la commune a conclu avec le département du Lot une convention portant transfert de maîtrise d’ouvrage, pour la partie concernée de la voirie départementale, et pour le versement d’une participation financière. Par un acte d’engagement du 17 novembre 2014, le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement solidaire, constitué de M. A, mandataire, en qualité de paysagiste agissant en son nom personnel ou sous le nom F, de M. C, architecte, agissant en son nom personnel ou sous le nom G C, et de la société Getude, devenue Experts Géo. Par un acte d’engagement du 9 octobre 2015, le lot 1 « terrassement généraux, voirie et réseau AEP » du marché de travaux a été attribué à la société Marcouly. Le 26 avril 2016, la réception des travaux a été prononcée sans réserve. Le 25 août 2016, la commune a fait état de dégradations et de déformations de la chaussée. Par une ordonnance du 17 septembre 2018, la juge des référés du tribunal a désigné un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 26 octobre 2020. Par une ordonnance du 23 septembre 2021 et confirmée en appel par une ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal a accordé une provision de 413 505 euros TTC à la commune de Cœur-de-Causse, mise solidairement à parts égales à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Marcouly. Par une première requête, M. C demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer de manière définitive son absence de dette à l’égard de la commune. Par une seconde requête, la commune de Cœur-de-Causse sollicite l’engagement de la responsabilité décennale du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi que de la société Marcouly, et demande leur condamnation, in solidum, à hauteur de la somme de 588 000 euros au titre de la réparation de la chaussée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106706 et n° 2106770 sont relatives à un même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal et l’imputabilité des désordres :
4. D’une part, il est constant que les travaux de réfection de la voirie des rues Lumière et du Lac Viel ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 26 avril 2016. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par M. B, que les premiers désordres se sont manifestés dès le mois d’août 2016 par des déformations importantes de la chaussée, à plusieurs endroits, au niveau des bandes de roulement. Certes, des travaux de reprise ont été effectués par la société Marcouly en octobre et en novembre 2016. Toutefois, la commune de Cœur-de-Causse a constaté, au mois d’octobre 2017, de nombreuses déformations de chaussée se traduisant notamment par des ornières, du faïençage et du pelage de l’enrobé sur les deux voies référencées, y compris sur les zones ayant déjà fait l’objet de travaux de reprise. Ainsi que le relève l’expert dans son rapport, qui n’avait pas à être précédé sur ce point d’autres investigations qu’une purge de la couche de base de la structure de la chaussée sur 50 cm de profondeur, ces désordres affectent la solidité de la chaussée et de ses abords, et présentent un caractère de dangerosité et d’évolutivité avérés. Ces désordres, constatés dans le délai de garantie décennale, n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux et ne pouvaient, donc, être connus dans toute leur ampleur.
5. D’autre part, la seule circonstance que le laboratoire Direction technique et expertise (DTE) Centre Aquitaine, appartenant à Eurovia, dont la société Marcouly est une filiale, a, le 31 mars 2016, à la suite d’essais techniques à la plaque, indiqué à destination de l’entreprise chargée des travaux que les résultats provisoires obtenus laissent « entrevoir un manque de compactage sur certaines zones » ne sauraient sérieusement être regardés, pour un maître d’ouvrage normalement diligent, comme révélant de potentiels désordres après la réception des travaux alors, au demeurant, que celle-ci n’était pas encore prononcée, les travaux n’étant alors pas terminés. Au surplus, il est constant que l’ampleur des désordres tels qu’ils sont finalement manifestés n’était pas connu à cette date. Enfin, les membres solidaires du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Marcouly, chargée des travaux, ont participé aux opérations en cause et ne font d’ailleurs valoir aucune cause étrangère à leur intervention. Même en l’absence, alléguée mais non établie, de faute de leur part, l’engagement de la garantie décennale, s’agissant de l’imputabilité des désordres, n’exige pas l’existence de fautes de la part des constructeurs ayant pris part aux travaux en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que les désordres précités compromettent la solidité de la chaussée et de ses abords et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables.
En ce qui concerne le partage des responsabilités :
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la présence d’argile sensible à des phénomènes de retrait-gonflement avait été révélée lors de travaux réalisés peu de temps auparavant dans le même secteur géographique. De plus, le cahier des charges techniques particulières (CCTP) de la consultation de maîtrise d’œuvre indique expressément qu’une « meilleure gestion du sous-sol de la chaussée semble nécessaire » et qu’un objectif de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre est « de revoir la structure porteuse de la chaussée, en mauvais état depuis la mise en sens unique de la rue ». Toutefois, il est constant que le groupement de maîtrise d’œuvre, comprenant un bureau d’études spécialisé, n’a pas réalisé une étude géotechnique préalable à la réalisation des travaux et a renoncé à la réalisation d’une structure de chaussée renforcée, sans alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences potentielles d’un tel choix technique. De surcroît, alors que les sondages techniques réalisés faisaient état du manque de compactage de certaines zones ou de la non-conformité de la déflexion moyenne sur certaines portions de voie après rabotage, la maîtrise d’œuvre, non plus que la société Marcouly, n’en ont tiré aucune conséquence et ont, en connaissance de cause, proposé à la commune de prononcer une réception sans réserve des travaux. Ainsi, les désordres affectant la voirie communale de la rue Loumière et une partie de la voie départementale de la rue du Lac Viel sont principalement dus à l’absence de réalisation d’une étude géotechnique préalable à la réalisation des travaux de la part du groupement de maîtrise d’œuvre, composé d’un bureau d’études spécialisé, qui n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur ses conséquences potentielles
8. D’autre part, la société Marcouly, qui, du reste, était intervenue en 2007 et 2008 pour des travaux situés à proximité, n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la présence d’argile sensible à des phénomènes de retrait-gonflement était connue par elle en raison de travaux réalisés auparavant dans le même secteur. Elle ne l’a pas davantage alerté sur l’absence d’étude préalable de sols, ni sur les résultats insatisfaisants de certains essais techniques dont elle a été directement destinataire en cours de chantier.
9. Dans ces conditions, les manquements respectifs des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Marcouly ont concouru, à parts égales, à la survenance des désordres. Il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à 50 % et la part de responsabilité de la société Marcouly à 50 %.
10. Enfin, il résulte également de l’instruction, notamment des comptes rendus de chantier du 16 janvier 2015 et du 9 mars 2015, que le maître de l’ouvrage a demandé au groupement de maîtrise d’œuvre, avant le lancement du programme de travaux, de « minimiser le coût des travaux » s’agissant de la rue Loumière et « d’adapter le coût de la voirie » au montant fixé du fonds de concours entre le département et la commune. À cet égard, il est constant que la commune de Cœur-de-Causse qui ne s’est pas opposée à l’absence de réalisation d’étude géotechnique, alors qu’elle avait elle-même souligné l’état dégradé de la chaussée, n’ignorait pas la présence de terres en partie argileuses. Dans ces conditions, les parties défenderesses sont fondées à soutenir que l’imputabilité des désordres relève pour partie du comportement fautif du maître de l’ouvrage. Par suite, la part de responsabilité de la commune doit être évaluée à hauteur de 25 % du préjudice réparable, compte tenu de la taille modeste de cette collectivité et de la faiblesse subséquente des moyens techniques spécialisés dont elle dispose.
Sur la mise hors de cause du département du Lot :
11. D’une part, il résulte tant des différents documents contractuels que des termes de la convention conclue le 18 juin 2015 entre la commune de Cœur-de-Causse et le département du Lot, qui se borne à organiser le transfert de la maîtrise d’ouvrage des travaux à la commune, que la commune de Cœur-de-Causse a bénéficié d’un fonds de concours du conseil départemental du Lot qui finance le seul revêtement de surface des chaussées. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Expert géo, cette convention ne saurait être regardée comme un contrat de délégation ou de transfert de maîtrise d’ouvrage au sens des articles L. 2422-5 et L. 2422-12 du code de la commande publique.
12. D’autre part, les désordres et travaux en cause ne permettent pas de conférer au département du Lot la qualité de maître d’ouvrage des travaux en litige dès lors, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le revêtement de surface constituant la couche de roulement ne peut être la cause de ces désordres. Par suite, dès lors que le département du Lot n’est intervenu d’aucune manière dans les travaux du marché de réfection de la voirie des rues Lumière et du Lac Viel, ce département doit être mis hors de cause et les conclusions présentées sur ce point par la société Expert géo doivent être rejetées.
Sur la réparation des préjudices :
13. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination imposent une réfection totale des couches de forme et d’assise après réalisation d’une étude géotechnique complète en vue d’adapter, en conséquence, les couches de surface. Toutefois, la circonstance que les travaux rendus nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination impliquent des opérations auxquelles le maître de l’ouvrage avait renoncé, en raison de leur coût, n’a pas à elle seule pour effet de leur conférer la nature de travaux d’amélioration. Au regard des deux chiffrages réalisés à la demande de l’expert, les études géotechniques, l’installation de chantier, les terrassements, la préparation du sol support, la réalisation des accotements, la reprise des réseaux et la réalisation des couches de forme, d’assise et de surface peuvent être raisonnablement évalués à la somme globale de 439 450 euros HT, auxquels il convient d’ajouter les frais indispensables de maîtrise d’œuvre à hauteur de 16 000 euros et de coordonnateur sécurité à hauteur de 4 000 euros, soit un montant total de 459 450 euros HT. En revanche, les sommes demandées au titre de frais administratifs, du référé préventif, d’essais et d’analyses supplémentaires ou de sommes à valoir au titre d’interventions annexes, telles qu’elles sont chiffrées par l’expert, n’apparaissent pas, en l’état, justifiées. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’indemniser la commune de cœur-de-Causse à hauteur de 459 450 euros HT, soit la somme de 551 340 euros TTC, dont il convient de déduire la part imputable à la commune de Cœur-de-Causse à hauteur de 25 %, soit un total de 413 505 euros TTC mis à la charge solidaire des constructeurs au titre des travaux de reprise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la requête n° 2106770, le groupement de maîtrise d’œuvre et la société Marcouly sont condamnés à verser, in solidum, à la commune de Cœur-de-Causse la somme totale de 413 505 euros TTC. Par ailleurs, si la société Marcouly allègue avoir versé 50 % de cette somme dans le cadre du référé-provision, elle n’en justifie pas.
16. Par voie de conséquence, s’agissant de la requête n° 2106706, M. C n’est pas fondé à demander au tribunal de fixer définitivement son absence de dette à l’égard de la commune de Cœur-de-Causse. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
17. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
18. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
19. La commune de Cœur-de-Causse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 413 505 euros à compter de la date du prononcé du jugement.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Marcouly :
20. Dans l’instance n° 2106770, la société Marcouly sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser les sommes de 15 851,40 euros HT et de 8 135 euros HT au titre des frais de réfection provisoires qu’elle a engagés après la survenue des premiers désordres. Toutefois, cette demande relève d’un litige distinct de celui engagé par la commune de Cœur-de-Causse dans cette instance, alors qu’il est constant que ces travaux n’ont pas eu d’effet utile sur la résolution des désordres. Par suite, ces conclusions reconventionnelles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
21. Il résulte de ce qui a déjà été dit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder pour imputable pour moitié au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et pour moitié à la société Marcouly la part des désordres qu’ils leur incombent de réparer.
22. D’une part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
23. M. A et M. C ne sauraient solliciter leur mise hors de cause individuelle, à raison de leurs missions spécifiques et au motif qu’ils n’auraient pas réellement participé aux travaux à l’origine des désordres, dès lors qu’ils étaient solidairement engagés au sein de ce groupement. Le tableau annexé à l’acte d’engagement conclu le 17 novembre 2014 entre la maîtrise d’œuvre et la commune de Cœur-de-Causse ne comporte aucune précision quant aux lots ou aux travaux au titre desquels les différentes missions sont assurées. Dès lors qu’aucune convention à laquelle le maître de l’ouvrage est partie ne fixe la répartition des prestations prévues au contrat et revenant à chacun des membres cotraitants groupés solidaires du groupement de maîtrise d’œuvre, il y a lieu de rejeter les appels en garantie croisés entre les membres de ce groupement présentés par M. C et la société Experts Géo.
24. D’autre part, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, les désordres ont pour cause les malfaçons imputables à la société Marcouly dans les travaux d’exécution et un défaut de conception imputable au groupement de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, la société Marcouly est fondée à demander à être relevée et garantie indemne par le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre constitué de MM. A et C et de la société Experts Géo, à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire mise à leur charge.
25. Enfin, le groupement de maîtrise d’œuvre est fondé à appeler en garantie la société Marcouly à hauteur de 50 % de la condamnation mise à leur charge
Sur les dépens :
26. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
27. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance susvisée du 23 novembre 2020, la juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 13 129,08 euros TTC. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Marcouly, parties perdantes dans l’instance n° 2106770.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cœur-de-Causse les sommes dont les membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et la société Marcouly demandent le versement au titre de ces dispositions.
30. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge, in solidum, du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et de la société Marcouly le versement à la commune de Cœur-de-Causse d’une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre le versement au département du Lot d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2106706 présentée par M. E C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées dans cette requête n° 2106706.
Article 3 : Le département du Lot est mis hors de cause dans la requête n° 2106770.
Article 4 : Le groupement conjoint et solidaire de maîtrise d’œuvre et la société Marcouly sont condamnés à verser, in solidum, à la commune de Cœur-de-Causse une somme totale de 413 505 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, sous réserve du paiement effectif par la société Marcouly de la provision qu’elle a été condamnée à verser.
Article 5 : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre est condamné à garantir la société Marcouly à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 6 : La société Marcouly est condamnée à garantir le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 7 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 13 129,08 euros sont mis à la charge définitive solidairement du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d’œuvre et de la société Marcouly.
Article 8 : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, et la société Marcouly verseront, in solidum, une somme de 1 500 euros à la commune de Cœur-de-Causse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre versera au département du Lot une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2106770 est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cœur-de-Causse, à M. D A, à M. E C, à la société Experts Géo, à la société Marcouly et au département du Lot.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2106706, 2106770
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