Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2516454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire ou toute mesure permettant la régularisation de son dossier étranger, notamment la correction de son numéro B… afin de voir enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son titre de séjour a expiré le 21 octobre 2024 et depuis plusieurs mois il multiplie en vain les démarches auprès de la préfecture afin d’en demander le renouvellement ;
- une erreur administrative semble être survenue, son numéro de titre de séjour semble avoir été attribué à une autre personne ; il se retrouve ainsi bloqué, n’a plus accès à son dossier et ne peut plus prendre rendez-vous ;
- cette situation emporte des conséquences graves et immédiates dès lors qu’il est en situation irrégulière, que ses droits comme intermittent du spectacle sont bloqués, qu’il ne peut honorer ses engagements professionnels en tant que danseur et chorégraphe lors des tournées hors de France, que sa femme est enceinte de leur second enfant et qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il existe une extrême urgence ;
- le délai de traitement de sa demande depuis plus d’un an et demi constitue un délai déraisonnable ;
- cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le numéro dit « B… » communiqué par le requérant est incorrect de sorte que sa demande est irrecevable ;
- la situation d’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant australien né le 12 mars 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 21 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme
démarches-simplifiées.fr depuis le 8 juillet 2024 sans que cette demande n’ait toutefois été enregistrée et sans qu’il n’ait pu obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… a, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour, tenté en vain de présenter sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a alors déposé les 8 juillet et 4 septembre 2024 des demandes de renouvellement sur le site « demarches-simplifiees.fr », demandes qui n’ont pu être enregistrées au motif que le numéro étranger renseigné faisait apparaitre les informations personnelles d’une autre personne. Face à cette situation de blocage et alors que le requérant justifie avoir renseigné le numéro étranger qui figurait sur son titre de séjour, M. A… a sollicité en vain et à plusieurs reprises un rendez-vous en préfecture afin de se voir convoquer pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En se bornant à indiquer en défense que le numéro d’étranger est incorrect, le préfet du Val-de-Marne ne saurait être regardé comme contestant sérieusement la nécessité pour le requérant de se voir convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel le requérant est resté sans solution et dès lors que les conditions définies à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative sont remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer
M. A…, en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État les frais exposés et non compris dans les dépens par M. A…, qui ne justifie en l’état d’instruction d’aucun de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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