Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… A… et Mme E… B… représentés par Me Marcel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère les a mis en demeure de quitter dans un délai de 7 jours l’appartement situé n°50 place des Géants, logement n°3215 à Grenoble, propriété du bailleur social Actis, qu’ils occupent sans droit ni titre ;
3°) à titre subsidiaire de leur accorder un délai d’un an pour libérer le logement occupé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’expulsion de la famille est imminente et qu’ils ne bénéficient d’aucun relogement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur dignité
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de justification que le bien occupé est un domicile, d’une plainte préalable et d’un constat d’occupation illicite par un officier de police judiciaire ; que leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte préalablement à l’édiction de la mesure en litige ; que la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Marcel, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ;
- M. D…, représentant la préfète de l’Isère, qui maintient ses écritures et fait état de considérations d’ordre public qui justifieraient la mise en œuvre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement n°3215 situé 50 place des Géants à Grenoble, propriété du bailleur social Actis, de quitter les lieux dans un délai de 7 jours. M. C… A… et Mme E… B…, occupants de ce logement, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté ou subsidiairement de leur accorder un délai d’un an pour libérer le logement occupé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, notamment que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… et Mme B…, qui déclarent être entrés en France en septembre 2025 avec leur 3 enfants mineurs se sont introduits puis maintenus dans un logement appartenant au bailleur social Actis dont l’occupation par d’autres personnes, dont il n’est pas contesté qu’elle est illicite, avait été constatée par un procès-verbal établi le 10 juillet 2025 par un clerc habilité aux constats qui mentionne que la serrure du logement présente des traces d’effraction, qu’il n’a pas pu obtenir l’identité des occupants et qu’il a invité les occupants à quitter les lieux. Les requérants, entrés très récemment en France, n’établissent pas par les pièces qu’ils produisent, et notamment pas par l’attestation établie le 22 octobre 2025 par un travailleur social, avoir effectué des démarches de relogement ou d’hébergement en vain avant cette date. Ils doivent dans ces conditions, être regardés comme ayant, de par leur comportement, créé la situation d’urgence dont ils se prévalent. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées à titre subsidiaires et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme E… B…, à la préfète de l’Isère, au ministre de l’intérieur et à Me Marcel.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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