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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2005707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la commune de Lodève a rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner la commune de Lodève à lui verser la somme de 36 000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lodève de tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de ses décisions, notamment en prononçant sa réintégration et la reconstitution de ses droits, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération du 19 décembre 2007 supprimant des effectifs un emploi d’animateur au sein du service des sports est entachée d’illégalité dès lors que l’avis rendu par le comité technique n’a pas été émis régulièrement ; elle est insuffisamment motivée ; la commune ne justifie pas de l’intérêt du service ; l’arrêté le plaçant en surnombre est illégal, du fait de l’illégalité de la délibération du 19 décembre 2017 ; ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité de la commune de Lodève peut aussi être engagée dès lors qu’elle a méconnu son obligation de reclassement ;
- il justifie d’un préjudice matériel de 23 000 euros, d’un préjudice de carrière qu’il évalue à la somme de 8 000 euros et enfin d’un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Lodève, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés, conclut au rejet de la requête et et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moynier ;
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, pour M. B…, et de Me Constans, pour la commune de Lodève.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait les fonctions d’animateur de la commune de Lodève. Par une délibération du 19 décembre 2017, le conseil municipal a modifié le tableau de effectifs et notamment supprimé le poste d’animateur qu’il occupait. En exécution de cette délibération, le maire de Lodève a, par un arrêté du 31 janvier 2018, maintenu M. B… en surnombre pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 mars 2019, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault a décidé de sa prise en charge. Par un courrier du 5 août 2020, l’agent a présenté une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison, de la suppression de son poste, de son placement en surnombre et du manquement de la commune dans son reclassement. Le 12 octobre 2020, le conseil de la commune a rejeté cette demande par courrier adressé à son confère. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du courrier du 12 octobre 2020 et la condamnation de la commune de Lodève à lui verser la somme de 36 000 euros en préparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le courrier du 12 août 2020 par lequel la commune de Lodève a rejeté la demande préalable en date du 5 août 2020 de M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 12 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique dont elle émane, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure ou d’une forme régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que la délibération prononçant la suppression de l’emploi de M. B… serait illégale en raison de vices affectant la procédure de consultation du comité technique et la motivation de ladite délibération. Les préjudices allégués par le requérant ne peuvent en effet être regardés comme la conséquence de telles irrégularités, à les supposer avérées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la suppression de l’emploi de M. B… résulte d’une volonté de la commune de réorganiser ses services, notamment en raison de pertes budgétaires liées à la fin du dispositif des emplois aidés et à la baisse des dotations de l’Etat. En outre, compte tenu des transferts successifs à l’intercommunalité des compétentes jeunesse, actions sociales et politique de la ville, la commune a constaté qu’il n’existait aucune perspective de développement de missions relevant de l’animation au sein de la collectivité et a décidé de supprimer le poste d’animateur du service des sports, dernier poste du tableau des effectifs en filière animation. Dès lors, le conseil municipal a pu légalement, sans entacher sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation, supprimer l’emploi de l’intéressé en vue de satisfaire l’intérêt des services communaux.
Dans ces conditions, la faute qu’aurait commise la commune en procédant à la suppression de cet emploi, et par voie de conséquence, en le plaçant en surnombre, n’est pas établie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45. (…) / Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l’intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités. / Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. »
Il résulte de l’instruction qu’aucun emploi d’animateur n’était vacant lorsque la collectivité a décidé de supprimer le poste occupé par M. B…. La commune de Lodève ne peut, dès lors, être regardée comme ayant méconnu son obligation de rechercher à reclasser l’intéressé dans un emploi correspondant à son grade au sein de son cadre d’emplois.
Malgré cette impossibilité de reclasser l’intéressé au sein de son cadre d’emplois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait manifesté la volonté d’être, à défaut, reclassé au sein d’un autre cadre d’emploi, alors que l’administration lui a proposé un poste susceptible d’être occupé par lui au regard de son profil, à savoir un poste de coordinateur aux affaires scolaires, mais pour lequel sa candidature n’a pas été retenue.
Par suite, M. B… ne démontre pas la faute qu’aurait commise la collectivité dans ses recherches de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lodève.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent, en tout état de cause sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés pour cette instance. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Lodève en application de l’article L. 761-1 du code doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lodève.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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