Non-lieu à statuer 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2004345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 octobre 2020 et 10 novembre 2020, M. H E, Mme N M, épouse E, M. J P, Mme C I, épouse P, Mme O F, M. L K, Mme B D, épouse K, et M. A G, représentés par Me Rossanino, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 25 décembre 2019 par lequel le maire de la commune ne s’est pas opposé au nom de l’Etat à la déclaration préalable n° DP 006 088 19 S1385 pour l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré n° AT235 et situé 30, chemin Collet des Fourniers à Nice, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Nice a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 26 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de la société par actions simplifiée Cellnex la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté du 16 mars 2022 est pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’une information préalable de la population conformément à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AC 1.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur relatif aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêts collectifs et aux services publics ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AC 2.2.1 du même règlement relatif à l’insertion des constructions dans leur environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la société par actions simplifiée Cellnex, prise en les personnes de ses représentants légaux et représentée par Me Hamri, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Vukic, représentant M. E Q.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat du 20 janvier 2020, le maire de la commune de Nice a certifié ne pas s’être opposé à la déclaration préalable n° DP 006 088 19 S1385, déposée par la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») Cellnex, à la suite de la non-opposition tacite intervenue le 25 décembre 2019, pour l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré n° AT235 et situé 30, chemin Collet des Fourniers à Nice. Par courrier du 26 juin 2020, M. H E, Mme N M, épouse E, M. J P, Mme C I, épouse P, Mme O F, M. L K, Mme B D, épouse K, et M. A G ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Nice, lequel a implicitement rejeté leur demande. Ces derniers doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable précitée ainsi que la décision par laquelle l’autorité communale a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la SAS Cellnex :
2. La SAS Cellnex soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête en ce qu’elle a abandonné le projet litigieux et que, par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a en tout état de cause annulé la déclaration préalable litigieuse. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision retirant ou abrogeant la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée serait intervenue, il est en tout état de cause constant que la SAS Cellnex a abandonné le projet au profit d’un autre projet pour lequel une décision du préfet des Alpes-Maritimes de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S1212 est intervenue le 16 mars 2022. Par ailleurs, par le jugement susmentionné, l’autorisation d’urbanisme objet du présent litige a été annulée et a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. H E, Mme N M, épouse E, M. J P, Mme C I, épouse P, Mme O F, M. L K, Mme B D, épouse K, et M. A G.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme N M, épouse E, à M. J P, à Mme C I, épouse P, à Mme O F, à M. L K, à Mme B D, épouse K, à M. A G, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Cellnex.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Titre
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Angola ·
- Allocation ·
- Incompétence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Construction ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Douanes ·
- Saisie ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Formalité administrative ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Police ·
- Filtrage ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Public ·
- Terme ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Service ·
- Suspension
- Crédit d'impôt ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Allocation d'éducation ·
- Restitution ·
- Imposition ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consul ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Communication ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.