Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 oct. 2025, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 octobre 2025 sous le n°2506777, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en première année de master de droit notarial au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est dépourvue de base légale dès lors que la délibération fixant les capacités d’accueil en première année de master conformément à l’article L. 612-6 du code de l’éducation n’a pas été affichée, ni mise en ligne sur le site internet de l’établissement et n’a pas été transmise au contrôle de légalité du recteur de l’académie de Bordeaux conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ; le président de l’université de Bordeaux a méconnu l’étendue de sa compétence et a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 712-1 du code de l’éducation ; en délégant un pouvoir d’administration qui ne lui appartenait pas, le conseil d’administration a entaché l’intégralité des décisions de refus d’admission en première année de master d’illégalité manifeste pour vice de procédure ; en attribuant à un responsable de formation le pouvoir d’instruction des demandes d’admission, le conseil d’administration lui a conféré les pouvoirs d’un jury pour lequel s’applique l’intégralité des principes aux décisions prises sur avis ; la procédure est manifestement viciée.
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études, aucune admission ne lui ayant été proposée ; l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel de devenir notaire.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 octobre 2025 sous le n°2506779, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en première année de master de droit des personnes et des familles au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2506777.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 octobre 2025 sous le n°2506781, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en première année de master de droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2506777.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
IV. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 14 octobre 2025 sous le n°2506955, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en première année de master de droit du patrimoine au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2506777.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2506776 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 du président de l’université de Bordeaux refusant son admission en première année de master droit notarial ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2506778 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 du président de l’université de Bordeaux refusant son admission en première année de master droit des personnes et de la famille ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2506780 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 du président de l’université de Bordeaux refusant son admission en première année de master de droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2506794 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 du président de l’université de Bordeaux refusant son admission en première année de master de droit du patrimoine ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 14 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Verdier, représentant M. A…, qui confirme ses écritures et qui ajoute qu’il soulève le moyen tiré par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération fixant les modalités d’examen et de sélection des dossiers de candidatures en master en raison de l’absence de preuve de l’existence d’une telle délibération, de son affichage, de sa mise en ligne sur le site internet de l’établissement et de sa transmission au contrôle de légalité du recteur de l’académie de Bordeaux conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ; il précise qu’il demande à ce qu’il soit enjoint au président de l’université de Bordeaux de l’admettre en première année de master droit notarial ; il a été communiqué, quelques minutes avant l’audience, une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 22 août 2023, Mme F… D…, n° 2309175 ;
- Mme E… et M. C…, représentants l’université de Bordeaux, qui confirment ses écritures. Ils produisent au cours de l’audience le mandat du 13 octobre 2025 en vertu duquel le président de l’université leur a donné pouvoir afin de le représenter à cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 22 septembre 2000, titulaire d’une licence mention « droit » parcours « droit privé » obtenue en juin 2024, a sollicité son admission au titre de l’année 2025-2026 en première année de master mention « droit privé », parcours « droit notarial », « droit des personnes et des familles », « droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier » et « droit du patrimoine » à l’université de Bordeaux. Par trois décisions du 2 juin 2025 et une décision du 17 juillet 2025, le président de l’université de Bordeaux a rejeté ses quatre demandes d’admission en master. Par les requêtes n° 2506777, 2506779, 2506781 et 2506955, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces quatre décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506777, 2506779, 2506781 et 2506955, présentées pour M. A…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le président de l’université de Bordeaux a refusé l’admission de M. A… en première année de master mention « droit privé », parcours « droit notarial », « droit des personnes et des familles », « droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier » et « droit du patrimoine ». Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 2 juin 2025 et 17 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2506777, 2506779, 2506781 et 2506955 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La greffière
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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