Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2513606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 janvier 2001, déclare être entrée en France le 11 février 2011. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, le 17 juillet 2025, délivré en sa faveur une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. Mme A, qui entend déposer une demande de titre de séjour en se prévalant de cette ordonnance de protection, sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de déposer une telle demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition relative à l’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies, dans les quarante-huit heures.
4. La circonstance que Mme A est bénéficiaire d’une ordonnance de protection ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Il en va de même de l’allégation selon laquelle elle remplirait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité. Mme A, qui réside seule avec sa fille née le 3 février 2023, soutient faire l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement. Cependant, en se bornant à produire une assignation faite par son bailleur d’avoir à comparaître le 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, et un courriel du 3 juillet 2025 de l’avocat de son bailleur l’informant du renvoi de l’affaire à une audience fixée le 13 octobre 2025, Mme A n’établit pas l’imminence de ce risque, pas plus qu’elle n’indique en quoi le prononcé des mesures qu’elle sollicite lui permettrait d’améliorer sa situation financière, ses prestations sociales n’ayant pas été suspendues par la caisse d’allocations familiales, et donc d’éviter ce risque.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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