Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301519 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C A B, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour « passeport talent : emploi hautement qualifié », ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « passeport talent : emploi hautement qualifié carte bleue européenne » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, M. A B conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le requérant indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement du requérant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour « passeport talent : emploi hautement qualifié » et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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