Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 10 oct. 2024, n° 2203415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B C A, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en lieu et place d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur le recours gracieux qu’il lui a adressé le 22 avril 2022 ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C A, ressortissant guinéen né le 20 avril 2002 à Conacry, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 30 avril 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, M. A a sollicité et obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2022, dont il a demandé le renouvellement.
2. Statuant sur cette demande de renouvellement, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 et du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 », et aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an () / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 421-5 dudit code, « L’étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l’article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement » ; enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles () L. 423-22 () ».
5. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
6. Contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont vocation à régir que la première délivrance d’un titre de séjour à un jeune majeur confié au service de l’aide sociale à l’enfance, et le titre ne peut être renouvelé sur ce même fondement. Par suite, en délivrant au requérant, au stade du premier renouvellement, non une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » également d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime a fait usage comme il lui était loisible de son pouvoir de délivrer un autre titre que celui demandé. Il n’a, ainsi, commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
7. En outre, le titre délivré ayant des effets et une durée identiques à celui dont la délivrance était sollicitée par M. A, la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision administrative individuelle défavorable pour l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 dudit code doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203415
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