Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2514183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut « d’étudiant » à « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement avec changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place en situation irrégulière, que le dépôt d’une nouvelle demande, qui interviendrait désormais hors des délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui permettrait pas d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et que son contrat de travail à durée déterminée en qualité de chargée d’enseignement risque de ne pas être renouvelé à la rentrée en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui doit être regardée comme un refus de titre de séjour, son dossier étant complet, dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent bien être déposées sur l’ANEF ; qu’elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2514184 enregistrée le 14 août 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante chilienne née le 15 mai 1989, s’est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2025. Le 8 mars 2025, elle s’est mariée en France avec une ressortissante française. Elle a déposé, le 26 juin 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour, en sollicitant un changement de statut « d’étudiant » à « conjoint de français », via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Une décision de clôture de sa demande lui été notifiée le 8 août 2025, au motif d’une erreur de rubrique. Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme A… C…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, eu égard à sa demande de changement de statut, fait valoir que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière et que son contrat de travail à durée déterminée en qualité de chargée d’enseignement risque de ne pas être renouvelé à la rentrée. Cependant, il ressort des mentions de la décision contestée du 8 aout 2025 que sa demande de titre de séjour déposée le 26 juin 2025 via l’ANEF a été clôturée au motif d’une erreur de rubrique. Il ressort à cet égard des mentions de l’attestation de dépôt de sa demande que Mme A… C… a déposé sa demande via la rubrique « renouvellement de titre de séjour ». Or, eu égard à sa demande de changement de statut « d’étudiant » à « conjoint de français », sa demande aurait dû être déposée via la rubrique « première demande – vie privée et familiale – conjoint de français ». Or, Mme A… C… n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait été dans l’impossibilité de déposer, depuis la clôture de sa demande le 8 aout 2025, une nouvelle demande via la bonne rubrique. Dans ces conditions, et alors que son titre de séjour en qualité d’étudiant est valable jusqu’au 22 septembre 2025, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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