Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2505186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C A veuve B, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, si l’aide juridictionnelle est accordée, une somme de 1 500 euros, à verser à Me Vannier son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour depuis le 5 mars 2025, elle est en situation irrégulière et sans ressources, son contrat de travail ayant été suspendu le 15 mars 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Mme A veuve B, ressortissante nigériane née le 2 mai 1982, est entrée en France le 23 septembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a été titulaire, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024. Elle s’est vue remettre des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 5 mars 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour depuis le 5 mars 2025, elle est en situation irrégulière sur le territoire français et sans ressources, son contrat de travail ayant été, pour ce motif, suspendu le 15 mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A veuve B, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui renouveler, malgré ses demandes, le titre de séjour sollicité ou de lui remettre dans l’attente, si l’instruction est toujours en cours, tout document justifiant de son droit au séjour et au travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A veuve B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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