Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 6 août 2024, n° 2413280
TA Paris
Annulation 30 avril 2024
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TA Paris
Rejet 30 avril 2024
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TA Montreuil
Rejet 28 mai 2024
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TA Paris
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CE
Rejet 10 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un conseiller d'administration compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen irrégulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques de persécution en cas de retour

    La cour a estimé que les allégations de risques de persécution n'étaient pas suffisamment probantes.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas établie, écartant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 6 août 2024, n° 2413280
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2413280
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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