Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2514694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me F…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Chafi, substituant M F…, pour M. C…, non présent ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 mars 1993 à Annaba, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C… allègue être entré sur le territoire français en 2017, et s’y maintenir continuellement depuis, sans toutefois l’établir. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie de sa présence sur le territoire que depuis janvier 2023, de manière irrégulière et sans avoir sollicité depuis lors la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’établit par aucune pièce l’existence d’une vie conjugale avec une ressortissante française, qu’il aurait épousée religieusement et avec laquelle il indique vivre séparément. S’il justifie d’un emploi de plombier, par la production de ses bulletins de salaire pour une période courant de janvier 2023 à novembre 2025, il ressort de ses bulletins qu’il n’a pas été rémunéré des mois d’avril à décembre 2023 pour absence, en raison de son incarcération en détention provisoire, pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente, en bande organisée de tabacs fabriqués et détention en bande organisée de tabac manufacturé, qui l’ont conduit à être condamné le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire à une peine de 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis. Si le requérant tente de minimiser l’importance du délit, il n’en reste pas moins que M. C…, sans enfant, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire ni n’établit être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Si le requérant justifie disposer de garanties de représentation puisqu’il produit le justificatif de remise de son passeport en cours de validité aux services de police, le refus de délai de départ volontaire trouve son fondement dans la circonstance que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision, qui vise l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé ne justifie pas de la durée de sa présence ni de sa résidence habituelle en France depuis 2017, pas plus qu’il n’établit l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, la seule circonstance que le préfet ait indiqué, dans l’arrêté attaqué, que la durée maximale d’une interdiction de retour est de dix ans, et non de cinq ans, n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une erreur de droit.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, est célibataire et sans enfant, et qu’il ne produit à l’appui de son recours aucune pièce de nature à justifier sa présence sur le territoire avant 2023, ni de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée que M. C… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, la durée de l’interdiction de retour de deux ans n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
16. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
17. En second lieu, M. C… n’indique pas en quoi les modalités de contrôle de l’assignation à résidence contestée seraient disproportionnées au regard des buts poursuivis par cette mesure, ni même en quoi elles seraient incompatibles avec sa vie professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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