Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2506223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… A… conteste le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe arrêté le 25 février 2025 par le ministre de l’intérieur, en tant qu’elle n’y figure pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
En vertu l’article R. 312-12 du même code : « tous les litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
En l’espèce, la décision contestée est un tableau présentant un caractère collectif et concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Le tableau d’avancement contesté ayant été arrêté par le ministre de l’intérieur, la requête de Mme A… ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. En conséquence, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 27 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. DUMERGER
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