Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2024 et 12 février 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP SVA, agissant par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 17 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a mis à sa charge la somme de 2 507,76 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de de 2 507,76 euros ;
3°) d’ordonner à la commune de Lunel-Viel de procéder au remboursement de la somme de 1 225,76 euros déjà acquittée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel les frais de commissaire de justice qu’elle a été contrainte d’engager pour un montant de 251,38 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau de titres de recettes ;
- il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance, ni les modalités de son calcul ;
- la créance est mal fondée au regard des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors que les travaux de surélévation réalisés n’ont engendré aucune création d’un point d’eau supplémentaire, que la preuve d’un raccordement effectif au réseau d’assainissement générant des eaux usées supplémentaires n’est pas rapportée et que le montant de la participation financière réclamé n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et 28 avril 2025, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Madani, représentant Mme A…, et celles de Me Larbre, représentant la commune de Lunel-Viel.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire sur le territoire de la commune de Lunel-Viel d’une maison d’habitation situé 15 impasse des Géraniums, parcelle cadastrée section AE n° 30. Par un arrêté du 8 août 2018, le maire de Lunel-Viel lui a délivré un permis de construire portant sur la surélévation de la maison d’habitation pour une surface de plancher de 72,99 m². Par un courrier du 30 novembre 2023, la commune a informé Mme A… qu’elle était redevable d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) d’un montant de 2 507,76 euros. Un avis des sommes à payer d’un montant de 2 507,76 euros a ensuite été émis le 17 janvier 2024 par la commune de Lunel-Viel. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de ce titre exécutoire, la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 507,76 euros et la restitution de la somme de 1 225,76 euros dont elle s’est déjà acquittée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Une collectivité locale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
3. En l’espèce, le titre de recettes en litige se borne à indiquer le montant de la somme à payer et, s’agissant de l’objet de la créance, la mention suivante : « Participation assainissement collectif 2018-15/12/20233 ». Il ne comporte ainsi pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune de Lunel-Viel s’est fondée pour déterminer le montant de la créance. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a effectivement reçu le courrier d’information du 30 novembre 2023, le titre de recettes en litige ne fait pas référence à ce document. En tout état de cause, ce courrier d’information, s’il vise le numéro du permis de construire délivré le 8 août 2018 et l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, ne comporte toutefois aucune explication quant aux modalités de calcul de la participation financière litigieuse, ni même aucune référence à la délibération du conseil municipal n° 67/2012 du 2 juillet 2012 décidant l’instauration de la PFAC sur le territoire de la commune de Lunel-Viel et sur laquelle le maire s’est nécessairement fondé pour déterminer le montant de la redevance à récupérer auprès de la requérante. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de recettes en litige est insuffisamment motivé en ce qu’il n’indique pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé pour déterminer le montant de la créance.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
5. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des extraits de compte bancaire versés au débat, que la requérante s’est acquittée de la somme de 629,76 euros le 14 février 2024 et de la somme de 626 euros le 14 mars suivant au titre de la PFAC mise à sa charge par le titre exécutoire en litige. Compte tenu du motif d’annulation de ce titre, il est enjoint à la commune de Lunel-Viel de rembourser les sommes correspondantes à Mme A…, soit la somme totale de 1 255,76 euros, dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Les frais résultant, pour l’une des parties, de la production de commissaire de justice ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement d’une somme de 251,38 euros, afférente à l’établissement d’un constat de commissaire de justice, ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lunel-Viel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel la somme demandée par Mme A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 17 janvier 2024 par la commune de Lunel-Viel à l’encontre de Mme A… pour un montant de 2 507,76 euros est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lunel-Viel de rembourser à Mme A… les sommes déjà acquittées par elle à ce titre, soit la somme totale de 1 255,76 euros, dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Lunel-Viel.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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