Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 30 oct. 2023, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 18 juin 2020, N° 1900462 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 janvier 2023, l’association Action pour l’insertion et la valorisation de l’environnement (Active), représentée par l’AARPI Smith d’Oria, demande au tribunal d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1900462 du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 6 février 2019 ramenant le montant de l’aide publique octroyée à l’association Active, pour le financement de son projet d’atelier de chantier d’insertion de la ferme solidaire de Carrère, à la somme de 2 754,43 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et mis à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros à verser à l’association Active sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la collectivité territoriale de Martinique n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2023.
Vu :
— le jugement n° 1900462 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de la Martinique ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Tiburce, substituant l’AARPI Smith d’Oria, qui représente l’association Active.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Active, a été enregistrée le 20 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900462 du 18 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 6 février 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a ramené le montant de l’aide publique octroyée à l’association Active, pour le financement de son projet d’atelier de chantier d’insertion de la ferme solidaire de Carrère, à la somme de 2 754,43 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et mis à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros à verser à l’association Active sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision
3. En l’espèce, il ressort de la convention relative à l’octroi de la subvention, conclue le 5 mars 2018 entre la collectivité territoriale de Martinique et l’association Active, que le montant de la subvention versée, dont le maximum est fixé à 235 037,06 euros, est déterminé lors de la demande de paiement finale du bénéficiaire, au regard notamment du montant des dépenses éligibles déclarées et justifiées, ainsi que des ressources effectivement encaissées par le bénéficiaire au titre de l’opération. Le versement de la subvention est par ailleurs conditionné à l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait. Par suite, alors même que la délibération du 20 décembre 2017 par laquelle l’assemblée de Martinique a octroyé une subvention à l’association Active constitue une décision créatrice de droits, ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, à l’issue de la réalisation des opérations, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. Dans ces conditions, la décision du 6 février 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a déterminé le montant de la subvention finalement accordée à l’association Active, se borne à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences des éléments transmis dans la demande de paiement. Il s’ensuit que l’annulation de cette décision par le tribunal administratif, pour un motif d’illégalité externe, n’implique pas nécessairement que l’association Active se voie octroyer la totalité de la somme de 235 037,06 euros, mais seulement que le service instructeur se prononce de nouveau sur sa demande de paiement présentée le 21 juin 2018.
4. A la date de la présente décision, la collectivité territoriale de Martinique n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 18 juin 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de paiement de la subvention présentée par l’association Active. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, qui n’est au demeurant pas demandée par la requérante.
5. D’autre part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ». Dès lors que la disposition législative précitée permet à l’association Active, en cas d’inexécution du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal a mis à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’obtenir le mandatement d’office de cette somme, la demande présentée par l’association Active aux fins d’exécution de cette condamnation ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de réexaminer la demande de paiement de l’association Active relative à l’aide publique pour le financement de son projet d’atelier de chantier d’insertion de la ferme solidaire de Carrère, octroyée par délibération de l’assemblée de Martinique du 20 décembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de l’association Active est rejeté.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 18 juin 2020.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Active et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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