Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant rejet implicite de sa demande de carte de résident présentée le 12 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation à fin de délivrance du carte de résident dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 par jour de retard, ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, en application des articles L. 911-2, et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle est la mère d’un enfant reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2023, qu’elle a été convoquée le 12 juin 2024 en vue de déposer une demande de carte de résident, qu’elle a eu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 21 juillet 2025 et n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu’elle doit donc être considérée comme s’étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant reconnu réfugié, n’a pas pu commencer sa formation d’aide-soignante et elle risque de perdre ses droits sociaux, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 16 septembre 2025 en vue de déposer son dossier physiquement actualisé et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Molotoala, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2512941, Mme A… B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a transmis au tribunal une copie du récépissé remis à Mme A… B… la veille.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié au jeune Kolen Mandels Ndjeutche Tchoutto, ressortissant camerounais né le 7 janvier 2021. Sa mère, Mme A… B…, née le 25 juillet 1989 à Douala, a alors tenté de déposer en préfecture du Val-de-Marne une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Cela ne lui a été possible que le 12 juin 2024 après avoir saisi le présent tribunal d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, renouvelé le 24 janvier 2025 puis le 22 avril 2025 pour trois mois. Le dernier récépissé n’a pas été renouvelé à son échéance malgré une demande en ce sens et elle a perdu l’ensemble de ses droits sociaux, et notamment sa demande de logements social et son inscription auprès de l’organisme France Travail et n’a pu commencer sa formation d’aide-soignante. Elle a donc considéré s’être vue opposer une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 10 septembre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… B… en préfecture le 16 septembre 2025 « afin de déposer son dossier physiquement actualisé et de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la requérante, le 16 septembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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