Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 mai 2023, n° 2000976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, l’EURL Groupe PPU, représentée par Me Buschiazzo et Me Ibarra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui sont réclamés au titre des mêmes exercices, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période d’avril 2015 à mars 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable, non motivée malgré la demande de communication des motifs faite en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, manque à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
— l’absence d’argumentaire de l’administration fiscale s’agissant des dépenses de sponsoring constitue une insuffisance de motivation et, dès lors, une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
* Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les avoirs du client IPF, ces dépenses doivent être admises en déduction des bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par réalisme économique et ce tant que ces remises n’ont pas été remboursées par la société IPF ;
— les avoirs consentis répondent aux conditions de forme requises ;
— l’omission ou l’inexactitude de mentions sur des factures ne permet pas de rejeter la déduction de taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’assujetti rapporte la preuve que les conditions de fond de la déduction sont respectées ;
— elle peut se prévaloir des interprétations administratives de la loi fiscale référencées aux paragraphes n° 1 et suivants du BOI-TVA-DED-40-10-20 du 5 avril 2017 et n° 55 et n° 60 et suivants du même BOI-TVA-DED-40-10-20 ;
— en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les achats liés aux frais de litige, le représentant légal de la société a précisé au cours du contrôle que les prestations réalisées l’ont été dans le cadre de la reprise de travaux avant la survenance des litiges, les prestataires intervenus n’étant que sous-traitants, de sorte qu’aucun marché de travaux n’a été conclu, et sans qu’aucun lien n’existe avec l’annulation de la vente de l’échafaudage ;
— en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de publicité et de réception, l’administration fiscale a renversé la charge de la preuve, dès lors qu’elle n’a jamais remis en cause l’inscription au registre du commerce et des sociétés des sociétés organisatrices des évènements sportifs ainsi que leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et n’a jamais argué du caractère complaisant ou fictif des factures établies.
* Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
— l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant contestée, les rectifications mises en recouvrement s’agissant du profit sur le Trésor doivent également être abandonnées ;
— la cascade devient sans objet du fait de l’abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
— les factures portant sur les avoirs consentis doivent être prises en compte en l’absence de remboursement par la société IPF ;
— les frais de litige doivent être admis en déduction compte tenu de leur justification comptable ;
— les cadeaux clients doivent être admis en déduction en application du 5. de l’article 39 du code général des impôts dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère excessif au regard du bénéfice de la société et que leur évolution est moins importante que celle des bénéfices ;
— les dépenses de publicité et de réception doivent être admises en déduction dès lors que l’administration fiscale n’explicite pas en quoi elles n’auraient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— les dons à l’association culturelle des travailleurs turcs de Rumilly auraient dû être réintégrés sur le fondement de l’article 238 bis du code général des impôts et non sur celui du 7° du 1 de l’article 39 du même article, applicable seulement aux dépenses de parrainage.
* Sur les revenus distribués :
— l’intégralité des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés étant contestée, il en est de même s’agissant des revenus considérés comme distribués.
* Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
— l’intégralité des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés étant contestée, il en est de même s’agissant des sommes mises en recouvrement en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
* Sur les pénalités :
— l’intégralité des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés étant contestée, il en est de même s’agissant des intérêts de retard ;
— en ce qui concerne la majoration de 40 %, d’une part, l’administration fiscale ne démontre pas une omission sur les avoirs, le caractère fictif des dépenses de publicité, ainsi qu’une omission sur les cadeaux aux clients, d’autre part, s’agissant de l’élément intentionnel, la mauvaise foi n’est pas établie ;
— en ce qui concerne la majoration de 80 %, les charges comptabilisées ont été effectivement supportées et aucun avantage fiscal n’est démontré s’agissant de la facture pour la vente d’un échafaudage ;
— en ce qui concerne l’amende pour factures fictives, la facture en cause correspond à une vente faite par la société à un organisme financier et par la suite unilatéralement annulée par la société IPF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme d’Elbreil, conseillère,
— et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Groupe PPU, qui exerce une activité de vente de peintures et de produits du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2018, l’administration fiscale lui a notifié des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société a déposé une réclamation préalable le 28 juin 2019, reçue le 1er juillet 2019. En l’absence de réponse à cette réclamation dans un délai de six mois, et en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision de rejet, la société demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, la circonstance que l’administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l’administration et, après elle, le juge de l’impôt, de la possibilité d’opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la réclamation, malgré la demande de communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, si la société requérante se prévaut de l’absence d’argumentaire de l’administration fiscale s’agissant des dépenses de sponsoring, elle ne précise pas le document qui serait ainsi insuffisamment motivé, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les avoirs consentis au client IPF :
4. Aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. / Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. / () ». En outre, les dispositions de l’article 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l’annexe II à ce code prévoient les mentions obligatoires devant figurer sur les factures.
5. Il résulte des dispositions de l’article 289 du code général des impôts que la modification d’une facture initiale, qu’elle prenne la forme d’une facture rectificative ou d’une note d’avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code. Cependant, des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d’avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 1 de l’article 272 du code général des impôts en cas d’opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l’opération facturée lorsque les pièces produites par le redevable permettent d’établir le bien-fondé de sa demande.
6. L’EURL Groupe PPU a récupéré la taxe sur la valeur ajoutée sur des avoirs qualifiés d'« avoir client financier » accordés à son client, la société IPF, au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et portant sur des erreurs de facturation sur la même période. L’administration fiscale a considéré qu’aucun élément ne permettait de conclure à des erreurs de prix de la part des parties. Elle a constaté que si la société Groupe PPU, en litige devant le tribunal commercial avec son client IPF, a prétendu avoir émis les notes d’avoir sous la contrainte, elle n’a jamais passé d’écriture comptable permettant d’annuler la taxe sur la valeur ajoutée récupérée à tort. Compte tenu de l’absence d’éléments permettant d’expliquer les montants figurant sur les avoirs, l’administration fiscale a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée avait été récupérée à tort sur les avoirs nos 2394, 2415, 2426 et 2427, soit un rappel d’un montant de 93 361 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
7. En premier lieu, l’EURL Groupe PPU fait valoir que si les avoirs sont dépourvus de toute cause et ont été accordés sous la pression de son client IPF, la taxe sur la valeur ajoutée doit être récupérée dès lors que les sommes ont effectivement été versées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 272 du code général des impôts que l’admission de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur une note d’avoir implique de la part du contribuable d’établir le bien-fondé de la remise accordée. En outre, il convient de relever que l’EURL Groupe PPU n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle aurait subi des pressions de la part de sa cliente. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, le respect des conditions de forme par les notes d’avoir en cause étant dès lors sans incidence sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.
8. En second lieu, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir des paragraphes n° 1, n° 55 et n° 60 du BOI-TVA-DED-40-10-20 du 5 avril 2017 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces éléments ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de litige :
9. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () « . Aux termes de l’article 272 du même code : » () / 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. / () « . Aux termes de l’article 283 de ce code : » () / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. / () ".
10. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis, dès lors qu’il ne pouvait en ignorer l’existence.
11. Il résulte de l’instruction que la société Groupe PPU a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des achats comptabilisés dans un compte libellé « frais de litige » pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, pour un montant total de 70 171,90 euros. Les factures, émises par les sociétés Iso-P Maçonnerie, Cesni et Actif Plus, mentionnent le nom de chantiers ainsi que « suite litige erreur de teinte », impliquant que la société requérante aurait fait appel à ces sociétés pour la réalisation d’opérations. Le gérant de l’EURL Groupe PPU a déclaré qu’à la suite d’erreurs dans les teintes des peintures, il a été demandé à leur client IPF de reprendre ces chantiers, l’entreprise ayant par la suite procédé au règlement des factures. L’administration fiscale a constaté que ces sociétés étaient des tiers n’ayant jamais eu de relations d’affaires avec la société contrôlée. Au cours des opérations de contrôle, l’EURL Groupe PPU n’a présenté aucun élément quant à des litiges qui seraient survenus, ni réclamation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre des bâtiments concernés, ni devis de travaux réalisés. Elle n’a présenté aucun contrat de marché de travaux ou de document permettant d’établir leur réalisation, alors qu’il est constant qu’elle a pour activité principale la vente de peintures et de produits servant dans le bâtiment, mais non la réalisation même d’opérations. L’administration fiscale a considéré que les éléments produits par la société n’étaient pas suffisamment probants pour démontrer la réalité des litiges invoqués et des travaux facturés, étant relevé que les factures des travaux n’ont pas été émises par la société IPF.
12. Si l’EURL Groupe PPU fait valoir qu’elle serait intervenue en prévention de ces litiges, elle ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’erreurs de teinte ou la probabilité d’un conflit. En outre, elle allègue, pour justifier de l’absence de contrat, qu’elle serait intervenue par le biais de sous-traitants et qu’elle serait elle-même sous-traitante du maître d’œuvre. Toutefois, elle ne produit aucun autre élément, tel que des échanges de courriers, qui permettraient de justifier de ces opérations ou de son positionnement dans une chaîne de sous-traitance, n’a pas désigné les maîtres d’œuvre qui l’auraient engagée, et ne conteste pas que son chiffre d’affaires n’intègre aucune prestation de ce type. En outre, si l’administration fiscale a effectué, dans la proposition de rectification, un rapprochement de ces opérations avec une opération de vente d’un échafaudage, contesté par la société requérante, les éléments précédemment énoncés suffisent à considérer que les factures en cause portent sur des opérations qui n’ont pas été effectivement fournies, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ne peut donner lieu à une déduction.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de publicité et de réception :
13. L’EURL Groupe PPU a déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative à des charges enregistrées aux comptes « publicité et réceptions », pour un montant de 15 470 euros au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de 6 540 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Il résulte de la proposition de rectification qu’il s’agit de charges en lien avec des courses automobiles, notamment la location de véhicules de compétition ainsi que des entraînements pour la participation à ces courses. Au cours des opérations de contrôle, la société n’a présenté aucune pièce quant à la réalité de ces prestations facturées par diverses entreprises, de sorte que l’administration fiscale a considéré que les prestations étaient fictives. Ces éléments sont suffisants pour permettre de douter de la réalité de ces prestations et de leur engagement dans l’intérêt de l’entreprise. De son côté, l’EURL Groupe PPU se borne à alléguer que ces dépenses correspondraient à des dépenses de sponsoring pour des évènements sportifs, sans produire d’éléments quant à la réalité des prestations. Dès lors, c’est à bon droit, et sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne font pas l’objet d’une décharge. Dès lors, l’EURL Groupe PPU n’est pas fondée à demander la décharge des sommes mises à sa charge au titre du profit sur le Trésor.
En ce qui concerne l’application du mécanisme de la cascade :
15. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’étant pas déchargés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la cascade serait, en conséquence, dépourvue d’objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les avoirs consentis au client IPF :
16. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 209 du même code : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () / 2 bis. Pour l’application des () 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / () ».
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’EURL Groupe PPU a émis des notes d’avoir au bénéfice de son client IPF au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, pour un montant total hors taxe de 466 803 euros. Elle a reconnu partiellement l’absence d’objet de ces avoirs et a comptabilisé une facture à établir d’un montant de 423 693,12 euros hors taxe, correspondant à l’avoir n° 2426. Aucune facture n’a cependant été faite concernant les avoirs nos 2394, 2415 et 2427, pour un montant total de 43 110 euros. Dès lors que la société requérante a reconnu que ces avoirs ne correspondaient pas à une remise ou à la correction d’erreurs figurant sur des factures, la simple circonstance, au demeurant non établie, qu’elle les aurait consentis à la suite de pressions de la part de son client IPF n’est pas de nature à établir la réalité de la créance sur son client. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé au rehaussement de la somme de 43 110 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017.
En ce qui concerne les frais de litige :
18. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / () ».
19. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
20. La société requérante a comptabilisé une somme de 351 260 euros hors taxe au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016, au compte « frais de litige ». Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13 du présent jugement, l’administration fiscale a remis en cause le principe de la déductibilité de ces charges, la société requérante n’ayant produit au cours du contrôle aucun élément permettant de justifier de l’existence et de la valeur de la contrepartie qu’elle aurait retirée de l’engagement de ces sommes. L’EURL Groupe PPU n’apportant aucun nouvel élément dans le cadre du présent litige, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la société.
En ce qui concerne les dépenses de publicité et de réception :
21. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ; / () ".
22. En premier lieu, l’EURL Groupe PPU a enregistré en charges des dépenses dites de « sponsoring » dans le cadre de courses automobiles. Si elle fait valoir qu’elle a produit des éléments permettant d’établir la réalité de ces charges, elle ne conteste pas que l’administration fiscale a, au stade de la proposition de rectification, effectué un tri parmi ces dépenses, et n’a admis en déduction que celles pour lesquelles des éléments suffisamment probants ont été produits. Si elle conteste, dans le cadre du présent litige, le rehaussement de la somme de 103 850 au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 et 24 700 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, elle ne produit aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les montants retenus par l’administration fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les dons à l’association culturelle des travailleurs turcs de Rumilly :
23. L’EURL Groupe PPU a versé, au cours de l’exercice clos au 31 mars 2016, des dons à l’association culturelle des travailleurs turcs de Rumilly, pour un montant total de 28 000 euros. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces sommes sur le fondement des dispositions précitées du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Si la société requérante s’en prévaut, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne sont pas relatives au régime de déductibilité de ces charges, mais aux conditions de la réduction d’impôt pouvant en résulter une fois la charge acceptée. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le fondement légal retenu par l’administration fiscale serait erroné. Par suite, et la société ne contestant par ailleurs pas la remise en cause de la déductibilité de la charge, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 28 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016.
En ce qui concerne les cadeaux aux clients :
S’agissant de la loi fiscale :
24. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / () / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion. ". Il résulte des dispositions du 5 de l’article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l’entreprise.
25. L’EURL Groupe PPU a comptabilisé dans le compte « cadeaux à la clientèle » des sommes de 14 984 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015, 30 270 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 et 8 093 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, ces dépenses portant notamment sur l’achat d’un voyage à Cuba au bénéfice du gérant de la société et de son épouse, de matériel électronique et informatique au bénéfice de clients, d’une montre de marque « Rolex » d’une valeur de 13 053,28 euros au bénéfice de l’entreprise IPF, de l’achat d’une voiture sans permis pour cette même entreprise, ou encore sur des vols en avion à destination de Bangkok et de la Turquie. L’administration fiscale a considéré que ces dépenses étaient excessives au regard des pratiques commerciales courantes et qu’il n’était pas démontré qu’elles aient été engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
26. Dans le cadre de la présente instance, la société Groupe PPU soutient que les dépenses en cause ne présenteraient pas un caractère excessif. Toutefois, elle ne produit aucun élément d’argumentation ou de preuve quant à l’intérêt direct que l’engagement de ces dépenses aurait présenté pour elle. Ce motif, à lui seul, permet d’écarter la déductibilité des sommes. Par suite, l’EURL Groupe PPU n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait dû préalablement démontrer le caractère excessif des dépenses.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
27. Si l’EURL Groupe PPU se prévaut de l’interprétation administrative référencée au BOI-BIC-CHG-40-60-30 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette documentation ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les revenus distribués :
28. L’EURL Groupe PPU ne peut utilement se prévaloir du caractère non fondé des revenus distribués dès lors qu’aucune somme n’a été mise à sa charge sur ce fondement, pour lequel elle a seulement été invitée à désigner les bénéficiaires. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
29. Les moyens soulevés s’agissant de l’impôt sur les sociétés ayant été écartés, l’EURL Groupe PPU n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l’application de l’article 1729 du code général des impôts :
30. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
S’agissant des pénalités de 40 % :
31. Il résulte de la proposition de rectification que l’administration fiscale a fait application des dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable sur les notes d’avoir émises au bénéfice de la société IPF, ainsi qu’en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés correspondant, à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur les dépenses de publicité et de réception et à l’impôt sur les sociétés correspondant, ainsi qu’à l’impôt sur les sociétés portant sur les cadeaux injustifiés à des clients.
32. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’EURL Groupe PPU a déclaré à tort les notes d’avoir ainsi que les charges dont la déduction a été refusée. Dès lors que la société requérante se borne à invoquer leur bien-fondé, l’élément matériel du manquement est établi pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
33. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Groupe PPU a déduit des notes d’avoir, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, dont elle savait qu’elles n’avaient aucune réalité dans leur objet, sans pour autant corriger l’ensemble des avoirs. Seul un avoir a fait l’objet d’une correction s’agissant de la déduction de la charge, de sorte que la société a sciemment omis de procéder à l’identique pour les autres avoirs, ainsi que pour la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant. En outre, s’agissant des cadeaux et des frais de publicité et de réception, la société ne pouvait davantage ignorer que ces dépenses n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale établit le caractère délibéré des manquements. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des pénalités de 80 % :
34. Il résulte de la proposition de rectification que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par le c. de l’article 1729 du code général des impôts en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs aux frais de litige comptabilisés à tort. Toutefois, l’EURL Groupe PPU ne conteste pas que l’administration fiscale a substitué, au stade de la réponse aux observations du contribuable, la pénalité de 40 % prévue par les dispositions susvisées, et se borne à solliciter la décharge de la pénalité de 80 %. Par suite, la contestation est sans objet, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’application de l’article 1737 du code général des impôts :
35. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / () / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; / () ".
36. L’administration fiscale a appliqué la pénalité susvisée à la délivrance d’une facture de vente du 25 janvier 2016, pour une somme de 421 650 euros toutes taxes comprises, et ce compte tenu de l’absence de livraison de l’échafaudage facturé à la société Sogelease, l’échafaudage vendu devant in fine bénéficier à la société IPF. L’EURL Groupe PPU se prévaut de la circonstance que la société IPF a annulé la vente mais que le produit correspondant a été enregistré dans ses comptes, sans qu’elle ne puisse déduire la charge correspondant à l’acquisition du bien, de sorte qu’elle a supporté l’impôt sur les sociétés sur le produit et n’a bénéficié d’aucun avantage fiscal. Toutefois, elle ne conteste pas que la facture qu’elle a émise à destination de la société Sogelease ne correspond à aucune livraison de marchandise. La société requérante admettant que la livraison du bien n’a jamais eu lieu, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application des dispositions du 2. de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur les intérêts de retard :
37. Aucun moyen n’étant spécifiquement formulé sur ce fondement, et dès lors que ceux soulevés s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été écartés, l’EURL Groupe PPU n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Groupe PPU doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Groupe PPU est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Groupe PPU et à la directrice de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
M. D’ELBREIL
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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