Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas remplie dès lors que le dossier de M. B… est en cours d’instruction et que des pièces complémentaires lui ont été demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B…, ressortissant malien, né le 7 avril 1989, employé sous contrat à durée indéterminée en qualité d’achemineur au sein de la société Cora, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2024 et a été mis en possession d’une attestation de dépôt. Soutenant que cette situation crée une urgence le privant de la possibilité de séjourner et travailler en France, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que d’une part, M. B… qui est entré irrégulièrement en France selon ses dires le 16 mai 2018 et y travaille sous un nom d’emprunt a attendu plus de six ans avant de demander à régulariser sa situation et que, d’autre part, contrairement à ses allégations, le dossier d’admission exceptionnelle au séjour déposé par l’intéressé est encore en cours d’instruction et des pièces complémentaires ont été demandées par le préfet de police afin de le compléter. Dès lors, M. B… ne justifie aucunement de la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Gandolfi.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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