Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation de Paris en date du 29 avril 2025 rejetant sa demande d’hébergement prioritaire, à défaut de lui enjoindre de le reconnaître comme étant prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement ou encore de réexaminer sa situation sans délai et de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant soutient que :
-la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée,
-il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un hébergement prioritaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2537545 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2025, la commission de médiation de Paris a accusé réception de la demande du requérant tendant à être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Faute de réponse explicite, la commission de médiation a rendu une décision implicite de cette demande le 29 avril 2025. C’est la décision contestée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Si M. A…, ressortissant afghan né le 15 octobre 1984 à Ghazni (Afghanistan) et reconnu réfugié demande que soit suspendue la décision implicite de rejet de sa demande prise par la commission de médiation de Paris, d’une part, il est constant que malgré les efforts importants de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence à Paris et dans la région d’Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes et, d’autre part, il reste hébergé à ce jour auprès d’une famille ayant accepté de participer à un programme d’accueil de personnes reconnues bénéficiaires de la protection internationale. S’il fait valoir que la décision contestée est non motivée, il n’établit pas avoir saisi la commission de médiation d’une demande de communication des motifs de ladite décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-P. Ladreyt
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