Annulation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mars 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500461 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Belaïche, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle est privée de la possibilité de travailler ;
— ce refus est entaché d’un défaut de motivation puisqu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de communication des motifs qu’elle a adressée ;
— la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions des articles L.421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2500461.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2025 à 11 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Belaïche, représentant Mme B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance que la délivrance récente d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour n’a pas privé d’objet sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, a bénéficié dès 2017 de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », renouvelée par deux fois, puis, le 14 août 2020, de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 13 août 2024. Elle a présenté le 16 mai 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 16 septembre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution cette décision implicite.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation, méconnaîtrait les dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de Mme B implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée. Il y lieu d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas davantage lieu d’assortir la mesure d’exécution prononcé d’une astreinte et, compte tenu de cette mesure d’injonction et de la circonstance qu’il résulte de l’instruction que, postérieurement à sa requête, le préfet du Gard a remis un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour valable jusqu’au 22 avril 2025 prolongeant les droits attachés à son précédent titre de séjour et l’autorisant ainsi à travailler, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation du refus implicite de renouvellement en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Belaïche, son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, née le 16 septembre 2024, par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne du préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Action récursoire ·
- Illégalité ·
- Action
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Maire ·
- Activité ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Algérie
- Naturalisation ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Filiation
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Département ·
- Formation ·
- Gestion ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Visa touristique ·
- Demande ·
- Refus ·
- Délivrance
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Armée ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Tiers détenteur ·
- Volonté ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.