Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2025 et 22 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’admettre en « BUT Génie industriel et maintenance » ensemble la décision par laquelle l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’application équitable des critères de sélection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a candidaté pour intégrer le « BUT Génie industriel et maintenance » de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Sa candidature a été refusée par la commission pédagogique de l’université. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par l’université. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première année de bachelor universitaire de technologie n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant le rejet de son recours gracieux,
il ressort des pièces du dossier qu’il a formé un recours gracieux à la suite de la décision de refus de l’admettre dans la formation souhaitée, à l’occasion duquel il a présenté ses observations, et qui a été étudié par la commission pédagogique avant de rejeter son recours gracieux. Par ailleurs, M. B a motivé sa candidature en l’accompagnant d’une description de sa motivation, de sorte que la décision initiale a également été prise après que ses observations ont pu être étudiées
par la commission pédagogique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir
que la décision du président de l’université aurait méconnu le principe du contradictoire.
5. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’égalité de traitement entre les candidats en l’absence de transparence des critères de sélection, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’admettre en « BUT Génie industriel et maintenance » et a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions
de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université
de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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