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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 janv. 2026, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2025,
M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ».
. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…). ».
Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise a obligé
M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d’Oise l’a placé en rétention au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot dans le département de la Seine-et-Marne. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Melun. Entre-temps, il a été mis fin à la mesure de rétention de l’intéressé. En conséquence, il résulte des dispositions précitées que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel le préfet du Val d’Oise a pris la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est domicilié à Montmorency dans le Val d’Oise. Il y a donc lieu, par application de ces mêmes dispositions, de la transmettre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Schœlcher, le 12 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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