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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2415078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025, N° 2411483 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Embe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient, notamment, que le préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation « sans lui indiquer les délais impartis pour compléter son dossier ».
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 5 février 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été adressée au préfet du Val-de-Marne par un courrier mis à disposition dans l’application Télérecours le mercredi 16 juillet 2025.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, mise à disposition le jour même dans l’application Télérecours, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025 à midi.
Un mémoire en défense présenté pour la préfecture du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, a été enregistré le 7 août 2025, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2411483 du 15 janvier 2025 du tribunal ;
— le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2411483 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement sans suite ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions sans qu’aucun délai n’ait été imparti par la demande de pièces complémentaires.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, que la demande de pièces complémentaires adressée à Mme B a été formulée par plusieurs observations et énumérations de pièces à produire qui n’impartissaient aucun délai à cette fin.
6. A défaut de fixer un délai, une telle demande ne peut être regardée comme répondant aux conditions de la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Mme B est dès lors fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de réponse à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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