Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2023, 4 mai 2023, 19 juillet 2024, 12 septembre 2024, et par un mémoire enregistré le 28 avril 2025 et non communiqué, Mme B C, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel repose la décision, n’a pas été produit, que rien ne permet de vérifier que le médecin-rapporteur n’a pas siégé et qu’il n’est pas établi que l’avis a été pris à l’issue d’une délibération collégiale ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations du 1) de ce même article 6 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
La décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peuvent être substituées à la base légale erronée que constitue l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne qui s’est maintenue en France en situation irrégulière après l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée du 2 avril 2021 au 1er octobre 2021, a sollicité, le 6 avril 2022, la délivrance d’un certificat de résidence en faisant valoir son état de santé et sa situation personnelle et familiale. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme C, il lui permet de comprendre les motifs de la décision de de refus de séjour qui lui est opposée, laquelle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne la régularité de la procédure qui a précédé l’édiction de la décision :
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens qui sollicitent l’admission au séjour en se prévalant des dispositions du 7) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont la portée est équivalente à celle de l’article L. 425-9 du code : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général que l’administration doive communiquer à l’étranger concerné l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la décision statuant sur son droit au séjour ou bien encore de le communiquer postérieurement à cette décision, à peine d’illégalité de celle-ci. Au demeurant, l’avis rendu par ce collège le 7 juillet 2022 a été produit par le préfet et communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’avis du 7 juillet 2022 qu’il a été rendu par trois médecins et qu’aucun d’entre eux n’est l’auteur du rapport médical qui a été préalablement établi.
7. En troisième et dernier lieu, les dispositions citées au point 4 instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C avant de prendre la décision en litige.
10. En deuxième lieu, la situation des ressortissants algériens au regard du droit au séjour est régie de façon complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en faisant application en l’espèce des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Toutefois, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». La décision de refus de séjour en litige aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des stipulations en litige. Par suite, dès lors que cela n’a pas pour effet de priver Mme C d’une garantie et que celle-ci a été invitée par le tribunal à présenter ses observations, il y a lieu de substituer ces stipulations à la base légale erronée sur laquelle s’est fondée la préfète.
12. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a été émis le 7 juillet 2022. Si Mme C conteste cette possibilité d’une prise en charge de son état de santé en Algérie, elle se borne à se prévaloir d’une attestation établie le 14 juillet 2020 par un chirurgien établi dans ce pays ainsi que d’une attestation établie le 10 janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par un autre chirurgien. Le premier de ces documents, établi deux ans avant l’avis du collège des médecins de l’OFII, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par ce collège, que la préfète s’est appropriée, quant à la possibilité de prendre en charge Mme C dans son pays d’origine, qui doit être appréciée au regard de l’évolution de son état de santé depuis l’année 2020. Le second de ces documents est quant à lui insuffisamment précis pour remettre en cause l’appréciation qui vient d’être évoquée, évoquant la nécessité d’une chirurgie sans apporter d’élément permettant d’établir que l’état de santé de l’intéressée, qui a déjà subi des interventions chirurgicales, en nécessiterait de nouvelles. Par ailleurs, si Mme C soutient qu’un des produits pharmaceutiques nécessaire à son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, les seules pièces qu’elle produit, à savoir l’extrait d’une liste de médicaments disponible en Algérie et un document relatif aux caractéristiques du produit pharmaceutique dont elle fait état, ne suffisent pas à l’établir et à remettre en cause l’appréciation qu’a également porté sur ce point le collège des médecins de l’OFII au vu des pièces médicales qui lui ont été transmises. Si la requérante se prévaut de ce que la toxine botulique de type A, qui est utilisée dans le cadre de son traitement, ne figure pas dans la liste produite en défense par la préfète du Val-de-Marne, il apparaît que ce document dresse une liste de spécialités pharmaceutiques disponibles en Algérie et non l’ensemble des produits qui peuvent être utilisés pour soigner les patients dans ce pays. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la toxine botulique de type A ne serait pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a considéré à tort que Mme C pouvait, à la date de la décision attaquée, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au cours de l’année 2019, alors qu’elle était âgée de 26 ans, et qu’elle est célibataire sans charge de famille. Si elle fait état de la gravité de son état de santé et du besoin d’accompagnement qui en résulte, en se prévalant de la présence en France de membres de sa fratrie, en particulier d’une de ses sœurs, Mme C n’établit pas que cette dernière, qui déclare l’héberger, serait en situation régulière sur le territoire français, alors qu’il apparaît qu’elle est de nationalité algérienne. En outre, si Mme C se prévaut de ce que deux de ses frères séjournent régulièrement en France et qu’une autre de ses sœurs est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elle a un autre frère en vie dont elle ne précise pas la situation. En toute hypothèse, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé et qu’aucun membre de sa famille ne pourrait lui apporter l’aide dont elle a besoin. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration dont elle justifie par son engagement dans le milieu associatif et des perspectives d’intégration professionnelles dont elle fait état en produisant des promesses d’embauche, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 13 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. D’une part, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 14, tenant à sa situation personnelle et familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C ne porte pas au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. D’autre part, Mme C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d’être éloignée :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’annulation de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. ALa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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