Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2523538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1994 à Chlef (Algérie), entré en France le 27 décembre 2018 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité algérienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant fait valoir qu’il a toutes ses attaches en France, dès lors que deux de ses oncles, ses deux grands pères et son père sont en situation régulière sur le territoire français, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, si M. B… soutient qu’il est hébergé par la nouvelle femme de son père, d’une part, l’attestation et la quittance de loyer sont postérieurs à la décision attaquée et, d’autre part, la quittance de loyer est établie au seul nom de Mme C…. Enfin, il n’est pas contesté que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’obligation de quitter le territoire.
En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté. De même, le requérant n’établit pas la réalité des craintes qu’il invoque en cas de retour en Algérie de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à Me Chouki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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