Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2323255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 1er août 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Atelier du bracelet parisien, représentée par Me Bonin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, des cotisation supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes lui restant dues au titre du crédit d’impôt en faveur de l’innovation soit la somme de 353 euros au titre de l’exercice 2016 et de 19 402 euros au titre de l’exercice 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son dispositif dénommé « customizer » constitue une innovation portant sur un produit à commercialiser au sens de du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, justifiant qu’elle bénéficie en conséquence du crédit d’impôt innovation sur les années 2016 à 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscale d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la société Atelier du bracelet parisien.
Considérant ce qui suit :
La société Atelier du bracelet parisien, spécialisée dans la création et la vente de bracelets de montre réalisés sur-mesure, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de ce contrôle, le service a notamment remis en cause, par la proposition de vérification du 10 décembre 2020, le bénéfice par la société du crédit d’impôt innovation au titre des années 2016 à 2018. Après que la société a formé des observations, la rectification a été, sur ce point, intégralement maintenue le 26 février 2021, par une réponse aux observations du contribuable. La société a contesté cette rectification d’abord par la voie du recours hiérarchique, puis par la voie de l’interlocution, ces recours ayant été rejetés les 28 avril 2021 et 21 octobre 2022. Le comité consultatif du crédit d’impôt recherche, saisi à la demande de la société, a émis un avis le 9 juin 2022. Par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2016 à 2018 ont été mises à la charge de la société Atelier du bracelet parisien pour la somme de 38 365 euros. Par une réclamation du 9 janvier 2023, la société Atelier du bracelet parisien a contesté cette somme. Cette demande a été rejetée le 10 août 2023. Par la présente requête, la société Atelier du bracelet parisien réitère sa demande devant le juge de l’impôt.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ».
Aux termes du I de l’article 199 ter B de ce code : « Le crédit d’impôt (…) défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
La demande de crédit d’impôt de la société requérante porte sur les dépenses exposées au cours des années 2016 à 2018 pour développer un module informatique disponible sur son site Internet permettant à ses clients de personnaliser en ligne, par le biais d’un configurateur de bracelet de montre, leur projet d’acquisition d’un des bracelets qu’elle commercialise. Si le caractère innovant de ce procédé n’est pas contesté, il résulte de l’instruction que ce module informatique a été réalisé par la société pour ses besoins exclusifs ainsi que ceux des horlogers qui revendent ses produits. Par conséquent, cette innovation interne n’a pas été conçue en vue de mettre sur le marché un produit nouveau dont des concurrents de la société auraient pu faire l’acquisition, son développement visant seulement à améliorer la commercialisation des produits actuels de la société. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses qu’elle dit avoir exposées entre l’année 2016 et l’année 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Atelier du bracelet parisien doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atelier du bracelet parisien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier du bracelet parisien et l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscale d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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