Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 27 déc. 2024, n° 2217973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son employeur a joint à ses demandes les justificatifs nécessaires ;
— elle méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état de ce qu’il est incompétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire du 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur fait état de ce que le préfet des Hauts-de-Seine est seul compétent pour défendre la décision en litige.
Par un mémoire du 21 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une autorisation de travail en lien avec son contrat avec la société Promecop.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1991, est entré sur le territoire français au mois de mars 2017 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». La société Promecop, employant M. B au sein de son établissement à l’enseigne « la fabrique à cookies » a sollicité une autorisation de travail en sa faveur. Par une décision non datée, la demande d’autorisation de travail sollicitée a été clôturée au motif d’un « délai de réponse à la demande de complément dépassé ». M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B n’ayant formulé aucune demande d’aide juridictionnelle, dans sa requête ou auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Il ressort des éléments transmis par le préfet des Hauts-de-Seine qu’une autorisation de travail a été délivrée au profit de M. B à la société Promecop, pour occuper un emploi d’aide-pâtissier en contrat à durée indéterminée le 11 mai 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait produit des effets, les conclusions de M. B tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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