Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2209953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, enregistrée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 13 septembre 2022 par le tribunal administratif d’Amiens et par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Saur à lui verser les sommes de 33 534,11 euros TTC, et de 500 euros par mois depuis le mois de mai 2017 jusqu’au jugement à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de la demande indemnitaire préalable, en réparation d’une aggravation qu’elle estime consécutive aux désordres imputables à la rupture d’une canalisation du réseau d’eau potable survenue en mars/avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la société Saur le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’a pas donné mandat ni accepté la signature d’une transaction entre son assureur et la société Saur, portant sur une renonciation à tout recours au titre de son sinistre ;
— la responsabilité sans faute de la société Saur est engagée en réparation des nouveaux dommages résultant de la rupture de la canalisation du réseau d’eau potable, dès lors que la responsabilité sans faute de la société Saur avait déjà été admise dans le cadre d’une indemnisation amiable du sinistre initial ;
— de nouveaux dommages sont apparus postérieurement à l’indemnisation amiable et ont consisté en une aggravation des dommages initiaux ; certains de ces nouveaux dommages ont vu leur ampleur révélée après la deuxième réunion d’expertise ;
— son préjudice matériel résultant des désordres immobiliers est évalué à
33 534,11 euros TTC et son trouble de jouissance est chiffré à 500 euros par mois depuis le début du sinistre en mai 2017 jusqu’au jugement à intervenir ;
— le constat de l’aggravation de ses dommages a été effectué contradictoirement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2024 et le 16 décembre 2024, la société d’aménagement urbain et rural (Saur), représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’une transaction conclue entre l’assureur de
Mme A et la société Saur fait obstacle à l’introduction d’une action en justice pour le même sinistre ;
— la transaction est opposable à la requérante, dès lors que la société Saur croyait légitimement que la société Swisslife agissait en qualité de mandataire de Mme A ;
— à titre subsidiaire, la matérialité des dommages allégués et le lien de causalité entre ceux-ci et la rupture de la canalisation ne sont pas établis ;
— l’évaluation des préjudices a été réalisée unilatéralement par l’expert missionné par la requérante et a été revue à la hausse par Mme A ;
— le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 27 février 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Thomas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de travaux de réfection de voirie effectués sur la commune de Coulombs-en-Valois (Seine-et-Marne), a été constatée en mars/avril 2017 une inondation par ruissellement sous la voirie, provenant de la rupture d’une conduite d’eau enterrée appartenant au réseau de distribution de l’eau potable de la commune, géré par la société d’aménagement urbain et rural (Saur). La fuite de cette canalisation a entrainé des dommages sur la propriété de Mme A située 5, rue chemin de Saint Gunifort, visibles à compter du 2 mai 2017. Les préjudices matériels résultant de ce sinistre ont fait l’objet d’une indemnisation amiable par la société Saur, le 9 août 2017, à hauteur de 3 358,91 euros, à l’issue d’une expertise réalisée le
6 juin 2017. A l’hiver 2017/2018, de nouveaux dommages sont apparus dans la propriété de Mme A, dont elle demande réparation à la société Saur, alléguant qu’ils résultent du même sinistre. Une deuxième expertise a été effectuée dès juin 2018 à la demande de la société Swisslife, assureur de Mme A, mais a donné lieu à une évaluation unilatérale de ses préjudices par un rapport établi le 8 octobre 2019. Une demande indemnitaire préalable a été adressée par la requérante à la société Saur le 30 décembre 2021 et a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par une requête du 13 septembre 2022, Mme A demande la condamnation de la société Saur à lui verser la somme de 33 534,11 euros TTC en réparation de ses nouveaux désordres immobiliers, ainsi que la somme mensuelle de 500 euros en réparation de ses troubles de jouissance depuis mai 2017.
Sur la responsabilité de la Saur :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En l’espèce, il est constant que la société Saur est délégataire du service public de distribution de l’eau potable sur la commune de Coulombs-en-Valois. Elle est donc responsable, en sa qualité de délégataire du service public, même en l’absence de faute de sa part, des dommages causés aux tiers en raison de l’existence et du fonctionnement des ouvrages publics dont elle a la garde, sauf à démontrer que ces désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il résulte de l’instruction que la rupture d’une canalisation a été découverte dans le courant des mois de mars et d’avril 2017, à l’occasion de travaux de réfection de la voierie sur la commune de Coulombs-en-Valois. Des désordres sont ensuite apparus, en mai 2017, dans la propriété de Mme A. Une première expertise amiable, réalisée le 6 juin 2017, a établi le lien de causalité direct et certain entre la rupture de la conduite d’eau et les dommages alors subis par la requérante. La société Saur a indemnisé les préjudices correspondant aux dégradations de murs intérieurs de la maison dans l’entrée et dans une partie du salon/séjour, à l’altération du sol de la terrasse et à la détérioration d’un mur de soutènement de terres végétales. Des travaux de réparation des dommages ont été effectués, correspondant à la réfection d’enduits sur les murs intérieurs et à la reprise partielle des sols extérieurs de la terrasse et du mur de soutien des terres végétales. Durant l’hiver 2017/2018, Mme A indique avoir constaté des désordres se traduisant par un affaissement du dallage de la cour et du carrelage de sa terrasse, par un dysfonctionnement des spots d’éclairage extérieur intégrés dans le dallage et par un décollement des enduits sur le mur d’entrée. La requérante soutient que ces nouveaux désordres apparus à l’hiver 2017/2018 ont pour origine la rupture de la canalisation survenue en mars/avril 2017, alors même que celle-ci avait été réparée dès que la fuite d’eau avait été découverte. Si Mme A soutient ainsi que ces nouveaux préjudices correspondent à une aggravation de ceux qui avaient été constatés lors de la première expertise, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du constat d’huissier établi le 17 janvier 2019, que les dommages peuvent notamment résulter d’une cause différente de la rupture de la canalisation, en raison de la présence de conifères en limite de propriété, pouvant obstruer les descentes d’eau pluviale de la maison et occasionner des débordements. Le constat d’huissier tend à montrer que des résidus végétaux issus de ces conifères se concentrent sur le chéneau arrière de la propriété, au premier étage, et que, le long de la descente d’eau, la surface intérieure du mur est couverte de salpêtre. Il résulte de l’instruction et notamment de ce constat d’huissier que l’origine de l’altération des enduits du mur d’entrée peut ainsi provenir de l’engorgement du cheneau. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’attribuer l’origine des autres désordres à l’engorgement du cheneau ou à l’ouvrage public. Aussi, le lien de causalité entre les dommages allégués et l’ouvrage public n’est pas direct et certain. Par suite, et dès lors que Mme A n’établit pas que les dommages subis sur sa propriété auraient un lien avec la canalisation d’eau, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Saur.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance. Au demeurant, Mme A ne démontre pas que sa requête serait recevable, à défaut pour la requérante d’avoir produit à l’instance le contrat qui la lie à son assureur Swisslife, et d’établir que ce dernier ne disposait d’aucun mandat pour la représenter à l’occasion de la transaction signée le 17 août 2017 entre les sociétés Saur et Swisslife, sous la forme d’une « quittance d’indemnisation définitive ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme que demande la société Saur, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Saur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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