Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus d’enregistrement et classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 16 juin 2025 au 15 juin 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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