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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2515015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident en cours de validité, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il ne dispose pas de justificatif de son droit au séjour depuis la perte de sa carte de résident et risque une suspension de son contrat de travail ; sa troisième demande, pour laquelle il a produit la pièce demandée en complément, a été présentée depuis plus d’un an ;
- aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naitre ;
- la mesure est utile puisque sa demande est toujours en cours d’instruction.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 17 juin 1996, est titulaire d’une carte de résident expirant le 28 décembre 2028. Après avoir perdu ce titre de séjour, il a, en dernier lieu, déposé, le 14 août 2024, une demande de duplicata de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’une carte de résident délivrée le 29 décembre 2018 et valable jusqu’au 28 décembre 2028. A la suite de la perte de ce document, constaté par une main-courante le 3 avril 2024, M. A… a sollicité de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, d’abord en avril 2024, puis en dernier lieu le 14 août 2024. Cette demande a fait l’objet d’une demande de complément de pièce le 12 octobre 2024, à laquelle il a répondu le 13 octobre 2024 en fournissant la copie de son passeport en cours de validité. Toutefois, malgré une relance adressée aux services préfectoraux par un courrier recommandé du 10 novembre 2025, le requérant ne s’est toujours pas vu remettre le duplicata sollicité. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A… la carence de la préfète dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident, notamment sur sa possibilité, dont il se prévaut, de poursuivre une activité professionnelle, de justifier de la régularité de son séjour en France ou sur sa liberté d’aller et venir sur le territoire France et à l’étranger, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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