Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 avr. 2025, n° 2402222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402222 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2024 et 11 février 2025,
M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le
6 février 2023.
Il soutient qu’il n’a pas reçu à l’occasion de l’infraction relevée contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 février 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions afférentes à la décision « 48 SI » du 24 mai 2024 ont été supprimées du relevé intégral d’information ;
— le surplus des moyens soulevés par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du
24 février 2024 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 février 2023.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 février 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 février 2023 ( 4 points) :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction, relevée, sans interception, le 6 février 2023. Toutefois, ce document, non signé par le requérant, ne comporte aucune des informations exigées par la loi ni la mention d’un refus de signer. Par ailleurs, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste et indiquant
« NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait suffire à justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, le ministre de l’intérieur soutient encore que le requérant s’est vu délivrer à l’occasion de l’infraction commise le 2 novembre 2022 les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation en son absence de l’infraction du 6 février 2023, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification pénale de l’infraction qui met le contrevenant en mesure de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permet, le cas échéant, d’en apprécier les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le
6 février 2023 est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision consécutive à l’infraction du 6 février 2023 lui retirant quatre points de son permis de conduire.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 février 2024.
Article 2 : La décision de retrait des points consécutive à l’infraction du 6 février 2023 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Bangladesh ·
- Ministère ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Alcool ·
- Mutation ·
- Ouverture ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Service ·
- Congé ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.