Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 oct. 2023, n° 2306937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal les frais de fourrière mis à sa charge par un avis de sommes à payer émis à son encontre le 4 août 2023 par la commune d’Amnéville pour un montant de 185,47 euros.
Mme A soutient que le véhicule ne lui appartenait plus au moment de la mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. La mise en fourrière ou le déplacement d’un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
3. Par sa requête, Mme A conteste l’avis de sommes à payer d’un montant de 187,47 euros émis à son encontre le 4 août 2023 par la commune d’Amnéville, correspondant à des frais de fourrière d’un véhicule automobile. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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