Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2309352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 22 septembre 2023, 10 novembre 2023 et 13 février 2025, Mme D…, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Par un courrier du 12 juin 2023, réceptionné le 15 juin 2023, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne l’obtention d’un titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, alors âgée de
15 ans, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2018, soit plus de
cinq ans avant la naissance de la décision implicite attaquée, et qu’elle a bénéficié d’un document de circulation valable du 27 février 2020 au 10 mars 2022. L’intéressée y a rejoint sa marraine et cousine de son père, de nationalité française, à qui l’autorité parentale a été déléguée par une ordonnance du tribunal de grande instance de Dolise du 28 juin 2021 ayant reçu l’exequatur en France par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 21 septembre 2022, devenu définitif, qui constate l’abandon de l’autorité parentale des parents de la requérante restés dans leur pays d’origine. En outre, Mme C…, qui a été scolarisée dès son arrivée en France en classe de troisième, a poursuivi sa scolarité sans interruption et avec sérieux, ainsi qu’il ressort des attestations de ses professeurs jointes à la requête, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en juillet 2022. À la date de la décision implicite attaquée, la requérante avait débuté des études supérieures, ainsi qu’en attestent ses inscriptions en formation « Management commercial opérationnel » pour la période courant du 27 septembre 2022 au 30 juin 2024 puis en formation en alternance « compatibilité et gestion » pour la période courant du 31 août 2023 au 29 août 2025, en vue de la validation du diplôme de brevet de technicien supérieur. Enfin, alors que Mme C… se prévaut de ses liens avec sa marraine, chez qui elle était toujours hébergée à la date de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’hébergement qu’elle produit, ainsi qu’avec les trois enfants français de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la requérante disposerait toujours d’attaches dans son pays d’origine, ses parents résidant au Congo ayant, ainsi qu’il a été dit, renoncé à l’exercice de leur autorité parentale. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Celle-ci n’ayant pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut utilement demander le versement d’une somme à son bénéfice sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme C… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2309352
40
La greffière,1
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