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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2407559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mai 2024, le 19 juillet 2024 et le 4 avril 2025, Mme F A, représentée par Me Shebavok, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées de nombreuses erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de base légale, le décret ° 2001-1268 du 20 décembre 2001 portant publication de la convention du 13 juin 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes n’étant pas visé ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebavok, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité togolaise, née le 23 mars 1989, est entrée sur le territoire français le 2 juin 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a disposé de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés du 1er décembre 2017 jusqu’au 18 avril 2020, puis d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Le 14 mars 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi ni même soutenu que Mme D ou Mme B n’auraient été ni absentes ni empêchées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, elles comportent un énoncé suffisamment précis de la situation de Mme A, étant observé que le préfet n’a commis aucune insuffisance de motivation en n’examinant pas la demande de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande présentée l’ayant été sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit dès lors être écarté.
5. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’intéressée n’indique pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. L’intéressée n’apporte pas les précisions nécessaires afin d’apprécier le moyen tiré de l’existence d’une multitude d’erreurs de fait, l’absence de certaines mentions dans l’arrêté attaqué, lequel est suffisamment motivé comme dit au point 3, ne constituant pas des erreurs de fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’un autre texte, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formulé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 précédemment visée ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des mentions de l’acte attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé sur le fondement de ces stipulations et dispositions. Par suite, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et de celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre du refus de délivrance de titre de séjour.
9. Par ailleurs, l’article 11 de la convention franco-togolaise se borne à renvoyer au droit national pour la délivrance d’une carte de séjour de dix ans, cette convention n’ayant pas vocation à sa substituer à l’ensemble du droit national en la matière. Dès lors, le préfet pouvait régulièrement se référer à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale.
10. Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. Mme A soutient résider sur le territoire français depuis 2016, qu’elle est intégrée au niveau professionnel et social et qu’elle dispose de liens familiaux en France. Toutefois, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. La seule durée de présence en France de Mme A, le fait qu’elle y ait suivi des études et la présence de deux sœurs, de son neveu et d’oncles ne suffisent pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, si Mme A établit, au moyen de bulletins de salaire, avoir travaillé en tant que téléopératrice intérimaire de juillet 2018 à mars 2019 puis hôtesse d’accueil d’avril 2019 à janvier 2022 dans différentes entreprises, cette activité professionnelle était précaire et la rémunérait régulièrement à un niveau bien inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, elle n’a plus travaillé par la suite, se limitant à fournir une promesse d’embauche. Ces circonstances ne sauraient ainsi être regardées comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il résulte des constatations opérées au point 12 que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressée ne représenterait pas une menace à l’ordre public et de l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français la visant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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