Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 juin 2025, n° 2407559
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait délégué sa signature à une autorité compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions comportaient un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de M me A avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me A n'a pas démontré qu'elle avait des informations pertinentes à communiquer, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs de fait

    La cour a estimé que les décisions étaient suffisamment motivées et que les allégations d'erreurs de fait n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Défaut de base légale pour le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de M me A, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que M me A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2407559
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2407559
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

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