Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2305228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2023 et le 8 décembre 2023, M. A B au tribunal d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2023 et le 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après analyse du cas de M. B, il est apparu que le constat de l’incomplétude de son dossier ayant motivé le classement sans suite de sa demande de naturalisation était lié à un disfonctionnement de la plateforme ANEF et que, le 17 août 2023, le préfet a décidé de reprendre l’instruction de sa demande et doit ainsi être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions initiales de la requête de M. B sont devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Si, dans son dernier mémoire, le requérant fait état d’une fausse information l’avisant à tort qu’il aurait acquis la nationalité française, en demandant au tribunal de lui prêter son « assistance pour rectifier cette situation » et de l'« aider à obtenir une clarification officielle de mon statut vis-à-vis de la nationalité française », de telles conclusions, qui ne sont pas formées contre une décision, sont manifestement irrecevables.
5. M. B n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait en tout état de cause obstacle à ce que le requérant soit condamné en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions additionnelles présentées par M. B dans le mémoire enregistré le 8 décembre 2023 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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