Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2303238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023, les 22 janvier 2025 et 23 janvier 2025, 8 août 2025 et 19 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police l’a maintenue en position de disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de deux ans, à compter du 2 février 2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 27 mars 2019, applicable aux demandes de disponibilité présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret le même jour : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : […] Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. […] ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de deux ans, à compter du 2 février 2017. Cette disponibilité a été renouvelée pour une durée de trois ans, à compter du 2 février 2020, puis, à nouveau, pour deux ans à compter du 2 février 2023. L’arrêté du 16 janvier 2020, faisant une juste application des dispositions citées au point 2, a conditionné ce dernier renouvellement à l’accomplissement d’une reprise d’activité d’une durée de « dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique ». Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert contre cette décision, a couru à compter du 29 janvier 2023, date à laquelle Mme A… en a pris connaissance. Elle était donc recevable à saisir le tribunal administratif jusqu’au 29 mars 2023. Le recours de Mme A… n’ayant été formé que le 31 mars 2023, soit au-delà du délai de deux mois, est dès lors tardif. Sa requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-234 du 27 mars 2019
- Décret n°2019-245 du 27 mars 2019
- Code de justice administrative
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