Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2515168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me de Castelbajac, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université Sorbonne Paris Nord a refusé de les admettre en deuxième année de médecine au titre de l’année universitaire 2025/ 2026, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Sorbonne Paris Nord de les admettre dans la filière sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée, qui les prive de la possibilité de poursuivre leurs études en seconde année de médecine, porte atteinte de manière suffisamment grave à leur projet professionnel alors qu’ils ont obtenu de très bonnes notes au concours santé et qu’ils perdent une chance d’admission dans cette filière très sélective ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la méthode d’harmonisation des notes présente un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d’égalité entre les candidats, en ce qu’elle désavantage les étudiants de la licence «science pour la santé », conduisant à des résultats absurdes dans le classement définitif ; que la méthode de calcul retenue n’a pas été régulièrement publiée et méconnaît le principe de sécurité juridique et d’égalité entre étudiants en l’absence d’information sur son application et de période transitoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… et Mme C… sont inscrits en deuxième année de licence « science pour la santé » (LSPS) pour l’année universitaire 2024/2025 à l’université de Sorbonne Paris Nord. A l’issue de l’harmonisation des notes disciplinaires, ils ont obtenu respectivement la 180 ième place et la 166 ième place du classement final, pour seulement 71 places en médecine. Estimant que cette méthode d’harmonisation des notes entre les filières était manifestement discriminatoire et ne reflétait pas l’excellence de leur parcours académique, M. B… et Mme C… demandent au juge des référés de suspendre la décision refusant de les admettre en deuxième année de médecine.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B… et Mme C… à l’encontre de la décision contestée, en ce qu’ils contestent la méthode mathématique retenue pour l’harmonisation, régulièrement portée à leur connaissance, afin de comparer les mérites des étudiants provenant de filières différentes pour l’accès en seconde année de médecine, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence que la requête de M. B… et de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C….
Copie en sera adressée à l’université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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