Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2303468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 26 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a réglementé le camping dans les zones à risque d’incendie de forêt du département des Alpes-Maritimes pour l’année 2023.
Elle soutient que la décision attaquée, qui porte atteinte aux libertés individuelles, n’est pas nécessaire, adaptée ni proportionnée pour prévenir les risques d’incendies de forêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’identité et la signature de Mme B… n’apparaissent pas sur la requête, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Mme B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a réglementé le camping dans les zones à risque d’incendie de forêt du département des Alpes-Maritimes pour l’année 2023.
Aux termes de l’article L. 131-6 du code forestier, dans sa version applicable au litige : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu’il tient lui-même du code général des collectivités territoriales : / 1° Réglementer l’usage du feu, pour des périodes de l’année et selon des modalités d’information précisées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d’incendie et sur un périmètre déterminé : / a) L’apport et l’usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu ; / b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ; / 3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le camping en pleine nature pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023 dans les zones à risque d’incendie de forêt, correspondant aux massifs situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres d’une superficie supérieure à 0,5 hectare de bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues, ainsi que tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations.
Mme B… soutient que le cadre réglementaire préexistant était suffisant pour prévenir les risques d’incendies de forêt, dès lors que l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 règlemente déjà l’emploi du feu dans les zones à risque d’incendie de forêt et que l’arrêté du 5 juillet 2018 permet d’interdire l’accès au massif forestier « Estérel-Tanneron » en cas de risque de feu de forêt très sévère ou exceptionnel, de sorte que l’arrêté contesté, qui n’a que pour objet d’interdire le bivouac dans ces zones, n’apparaît pas nécessaire, adapté ni proportionné à l’objectif qu’il poursuit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département des Alpes-Maritimes, qui est exposé à un risque important et croissant de feux de forêt, a subi une situation de sécheresse exceptionnelle et prolongée en 2023, suite au déficit pluviométrique durant la période de recharge des nappes phréatiques entre septembre 2022 et mars 2023. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les activités de camping et de bivouac en pleine nature peuvent être génératrices de comportements à risque et de départs de feux, en dépit de l’interdiction de porter ou d’allumer du feu qui s’applique dans les zones à risque d’incendie de forêt. En outre, il est constant que l’arrêté en litige, qui n’interdit pas toute activité en journée dans les massifs concernés mais seulement le camping en pleine nature, est circonscrit aux zones à risque d’incendie de forêt définies par le préfet des Alpes-Maritimes, et limité à la période courant du 1er juillet au 30 septembre 2023, de sorte qu’il n’impose que des restrictions mesurées. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2025, qui interdit au public de porter ou d’allumer du feu et de transporter ou d’utiliser sans raison légitime du matériel pouvant générer un risque de départ de feu dans la zone à risque élevé d’incendie de forêt, lequel est postérieur à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 131-6 du code forestier que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit, prendre la mesure en litige afin d’assurer la prévention des incendies de forêt, de faciliter la lutte contre les incendies et d’en limiter les conséquences. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte à la liberté de circulation qui ne serait pas nécessaire, adaptée ni proportionnée pour prévenir les risques d’incendies de forêt doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Alpes-Maritimes, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-BesombesLe président,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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