Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour ;
2°) de débloquer son espace sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France afin de lui permettre de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de la convoquer à la préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement et de lui remettre un récépissé de cette demande ou d’une attestation de régularité de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien comme étudiant valable jusqu’au 27 septembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement et a reçu une attestation de décision favorable pour un titre étudiant valable jusqu’au 27 septembre 2025, qu’elle n’a jamais été informé d’une convocation pour la retirer, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir voyager et en demander le renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressée valable jusqu’au 29 septembre 2025 ayant été mis en fabrication.
.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Helalian, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 2003 à Blida, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 septembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été informée, le 29 novembre 2024, qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 septembre 2025 allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes en ce sens auprès du service. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour et lui permettre d’en demander le renouvellement. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le 3 septembre 2025 le certificat de résidence algérien de Madame B…, valable jusqu’au 29 septembre 2025 et que celui-ci allait lui être remis dans un délai de trois semaines.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le certificat de résidence algérien de Madame B… le 3 septembre 2025, valable jusqu’au 29 septembre 2025, et a précisé que ce titre allait lui être remis dans un délai de trois semaines. Par suite, la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente plus aucun caractère d’utilité et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Madame B… une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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