Annulation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 20 juil. 2023, n° 2100087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Peneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de concession du 27 janvier 2020 et la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2020 de la ministre des armées lui accordant une pension militaire d’invalidité, en tant qu’ils ne reconnaissent la prise en charge des infirmités nos 3 et 4 qu’à titre temporaire et que l’infirmité nouvelle n° 5 n’ouvre pas de droit à pension, ainsi que la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à leur encontre ;
2°) de reconnaître l’imputabilité au service de son infirmité nouvelle n° 5 comme une blessure et de fixer son taux à 15 % ou, à défaut, comme une maladie associée à une infirmité résultant d’une blessure, et de fixer le taux global d’invalidité à 35 %, à titre définitif à compter du 18 mai 2018, date de sa demande ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de mettre en œuvre la procédure de renouvellement de l’infirmité n° 3 « Séquelles de traumatisme du pouce droit » et de l’infirmité n° 4 « Séquelles de traumatisme de la hanche gauche avec discrète limitation des mouvements » ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’infirmité nouvelle n° 5 « Syndrome d’apnées du sommeil sévère sans insuffisance respiratoire » est imputable à l’accident survenu en service le 22 décembre 2014 ;
— en effet, cette infirmité est apparue postérieurement à cet accident ;
— en outre, l’apparition et l’aggravation de cette infirmité résultent des traitements qui lui ont été prescrits entre 2014 et 2018, à la suite de ce même accident, ainsi que de la diminution de sa mobilité, de la prise de poids et de la contrainte de dormir sur le dos, en lien avec ses autres infirmités imputables au service ;
— cette infirmité constitue une blessure, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dont le taux doit être fixé à 15 % ;
— à défaut, elle constitue une maladie associée à des infirmités résultant de blessures au sens des dispositions du 2° du même article, et le taux global d’invalidité, incluant ses autres infirmités dont le taux est fixé à 20 % à titre définitif, doit être fixé à 35 % ;
— enfin, elle doit être reconnue à titre définitif en application de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— par ailleurs, le ministère des armées doit mettre en œuvre la procédure de renouvellement de l’infirmité n° 3 « Séquelles de traumatisme du pouce droit » et de l’infirmité n° 4 « Séquelles de traumatisme de la hanche gauche avec discrète limitation des mouvement » au titre desquelles il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité à titre temporaire et qui doit lui être accordée à titre définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
— par un arrêté de concession du 25 mai 2021 et une fiche descriptive des infirmités du 28 mai 2021, les infirmités nos 3 et 4 ont été en prises en charge à titre définitif ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a servi dans l’armée de l’air à compter du 31 août 1993 et a été radié des cadres le 12 mars 2019, au grade de lieutenant-colonel. Il s’est vu concéder, par un arrêté du 27 janvier 2020 et une fiche descriptive des infirmités du 4 février 2020 de la ministre des armées, pris en exécution d’un jugement du 22 août 2019 du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Pau, devenu définitif, une pension militaire d’invalidité au titre de plusieurs infirmités imputables à des blessures reçues par le fait du service, le 22 janvier 2010, le 8 avril 2010 et le 7 juillet 2015, notamment l’infirmité n° 3 « Séquelles de traumatisme du pouce droit » et l’infirmité n° 4 « Séquelles de traumatisme de la hanche gauche avec discrète limitation des mouvements », qui lui ont été accordées à titre temporaire. Par la même fiche descriptive des infirmités du 4 février 2020, la ministre des armées a rejeté la demande de l’intéressé en date du 18 mai 2018 tendant à lui ouvrir un droit à pension au titre de l’infirmité nouvelle n° 5 « Syndrome d’apnées du sommeil sévère sans insuffisance respiratoire » au motif que cette infirmité, dont le taux est fixé à 15 %, n’est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption.
2. Le 31 juillet 2020, le requérant a formé devant la commission de recours de l’invalidité un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, enregistré le 4 août 2020, en tant qu’elle ne reconnaît la prise en charge des infirmités nos 3 et 4 qu’à titre temporaire et que l’infirmité nouvelle n° 5 n’ouvre pas de droit à pension. Par une décision du 18 novembre 2020, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 18 novembre 2020 de la commission de recours de l’invalidité, et d’autre part, d’enjoindre au ministre des armées de mettre en œuvre la procédure de renouvellement des infirmités nos 3 et 4.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté de concession du 25 mai 2021 et une fiche descriptive des infirmités du 28 mai 2021, devenues définitives, l’infirmité n° 3 « Séquelles de traumatisme du pouce droit » et l’infirmité n° 4 « Séquelles de traumatisme de la hanche gauche avec discrète limitation des mouvements » ont été accordées à M. C à titre définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2020 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle ne reconnaît la prise en charge des infirmités nos 3 et 4 qu’à titre temporaire et sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement de ces infirmités.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, à savoir en l’espèce le 18 mai 2018.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande du 18 mai 2018 : » Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1°. / En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / 3° S’il s’agit d’une maladie provoquée par l’amiante, qu’elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l’exercice ou à l’occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. / La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ".
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d’imputabilité n’est pas applicable, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation de causalité médicale certaine et directe entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité qu’il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service.
7. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
8. Il résulte de l’instruction que le docteur D, médecin expert désigné par la sous-direction des pensions, dans son rapport du 18 octobre 2019, indique que M. C a présenté un syndrome d’apnées du sommeil qualifié de « très débutant », diagnostiqué par un examen réalisé le 17 juin 2015, lequel a relevé un index d’apnées et d’hypopnées (IAP) de 12 par heure de sommeil. Ce rapport d’expertise indique également que ce syndrome s’est progressivement aggravé, en 2015 et 2016, un examen réalisé le 20 octobre 2016 ayant relevé un IAP de 39 par heure de sommeil, et que cette aggravation a été favorisée par l’inactivité et la prise de poids, ainsi que par l’obligation de dormir sur le dos en raison de problèmes orthopédiques. Enfin, il a estimé que cette infirmité imposait à l’intéressé une ventilation nasale nocturne en pression positive continue (CPAP) à vie et a évalué le taux d’invalidité à 15 %. Par ailleurs, il résulte de la décision du 18 novembre 2020 de la commission de recours de l’invalidité, que le médecin conseil expert de la sous-direction des pensions, dans son avis du 10 janvier 2020, a considéré que la pathologie du requérant devait être qualifiée de maladie au sens des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et qu’elle était sans lien avec les infirmités pensionnées. M. C soutient que son infirmité n° 5 « Syndrome d’apnées du sommeil sévère sans insuffisance respiratoire » est imputable aux infirmités pensionnées ainsi qu’à l’accident survenu en service le 22 décembre 2014, au titre duquel la fiche descriptive des infirmités du 28 mai 2021 a accordé la prise en charge de plusieurs infirmités. Cependant, s’il produit plusieurs articles médicaux faisant état d’un lien entre les traitements qu’il soutient avoir reçus en raison des infirmités pensionnées, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une relation de causalité médicale certaine et directe, d’une part, entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité n° 5 qu’il invoque, et d’autre part, les infirmités pensionnées et l’accident survenu en service le 22 décembre 2014. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’infirmité n° 5 « Syndrome d’apnées du sommeil sévère sans insuffisance respiratoire » n’est pas imputable au service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions accessoires relatives à l’infirmité n° 5.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2020 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle ne reconnaît la prise en charge de l’infirmité n° 3 « Séquelles de traumatisme du pouce droit » et de l’infirmité n° 4 « Séquelles de traumatisme de la hanche gauche avec discrète limitation des mouvements » qu’à titre temporaire et sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement de ces infirmités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Diard, conseiller,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. DIARDLa présidente,
Signé : M. SELLES
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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