Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2507136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle France Travail a suspendu le versement de ses allocations ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à France Travail de reprendre le versement de ses allocations et de régulariser les versements suspendus depuis janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à France Travail de respecter son obligation légale de garantir un minimum de ressources.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de ses revenus et la place dans une situation financière difficile alors qu’elle doit assumer la charge de deux enfants en bas âge et doit rembourser un crédit immobilier ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 5426-1-2 du code du travail dès lors qu’elle a transmis tous les documents demandés par le contrôleur, et que cette décision la prive du minimum vital, en méconnaissance de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. -L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Le litige qui oppose un particulier à France Travail au sujet du versement de l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ne relève donc pas de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. Par suite, la requête en référé de Mme B, relative au versement de l’aide au retour à l’emploi et de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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