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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2508989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de liquider, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 à la somme de 6 400 euros, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a toujours pas réexaminé sa demande de renouvellement de titre de séjour et n’a pas renouvelé son document provisoire de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2502575 du 10 avril 2025 et n°2508989 du 22 septembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans son article 2, l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance n°2508989 du 22 septembre 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 9 200 euros pour la période du 11 juin au 10 septembre 2025.
M. B… saisit une nouvelle fois le juge des référés pour lui demander de liquider provisoirement l’astreinte et de porter celle-ci à la somme de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense et ne s’est pas présentée à l’audience, que celle-ci n’a pas pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B…. Ainsi, l’ordonnance du 10 avril 2025 n’a toujours pas été exécutée. Par suite, il y a lieu d’ordonner les mesures propres à assurer l’exécution de cette injonction. D’une part, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte au taux de 100 euros pour la période comprise entre le 11 septembre 2025 et le 4 décembre 2025, jour de la présente audience (soit une nouvelle période d’inexécution de 85 jours) pour un montant total de 8 500 euros et de condamner l’État à verser cette somme à M. B…. D’autre part, il y a lieu de porter le montant de cette astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 8 500 euros pour la période comprise entre le 11 septembre 2025 et le 4 décembre 2025. Cette somme sera versée à M. B….
Article 2 :
Le montant de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 de l’ordonnance du 10 avril 2025 est porté à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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