Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2303198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2023 et 12 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 décembre 2022 lui attribuant au titre des primes de la fin d’année 2022 un complément indemnitaire annuel de 600 euros ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui verser la somme de 720 euros au titre du complément indemnitaire annuel de 2022.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, elle n’a pas bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation au cours de l’année 2022 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son investissement, son sens du service public et son savoir-être ;
le montant du complément indemnitaire annuel 2022 lui revenant doit être évalué à 720 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Mme A… est fondée à soutenir que le montant de son complément indemnitaire annuel ne peut être fixé en considération de son entretien d’évaluation pour l’année considérée, dont il ne peut démontrer qu’il ait eu lieu ni qu’il ait donné lieu à compte-rendu ;
toutefois, en prenant en considération la manière de servir, l’investissement professionnel et le savoir-être de Mme A… sur l’année 2022, il n’y a pas lieu de modifier le montant du complément indemnitaire annuel notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Secrétaire administrative de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2019, Mme B… A… a exercé, à compter du 1er novembre 2021, les fonctions de chef de section du centre d’expertise et de ressource des titres, au sein de la préfecture de la Sarthe. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres le 1er janvier 2023. Par une décision du 14 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Sarthe lui a octroyé, au titre du complément indemnitaire annuel portant sur l’année 2022, une somme de 600 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (…). ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions (…) / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné, effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La requérante s’est vu octroyer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 de 600 euros, accompagné de la précision suivante : « Votre engagement professionnel et votre manière de servir décrite dans votre entretien professionnel avec votre supérieur hiérarchique me conduisent à décider d’une minoration de votre CIA. ». Mme A… indique dans sa requête que son entretien annuel d’évaluation, prévu le 5 avril 2022, n’a pas eu lieu et qu’aucun autre rendez-vous ne lui a été proposé. Le préfet indique qu’une convocation a été adressée pour cet entretien devant avoir lieu le 5 avril 2022 mais reconnaît qu’il n’est en mesure de prouver ni que cet entretien se soit tenu ni qu’il ait donné lieu à un compte-rendu, la requérante faisant valoir qu’aucun autre rendez-vous ne lui avait été fixé. Le préfet n’établit ni même n’allègue que l’absence d’évaluation annuelle aurait résulté d’une formalité impossible en raison du départ en congés annuels, en compte épargne temps puis en retraite de Mme A… à compter du 5 août 2022. Dès lors, la requérante ayant été privée d’une garantie, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a octroyé une somme de 600 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Sarthe procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…, après que cette dernière ait bénéficié d’un entretien individuel d’évaluation pour l’année 2022, conformément aux dispositions rappelées au point 2 du jugement. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 14 décembre 2022 octroyant un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 de 600 euros à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme A… s’agissant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, après qu’elle ait bénéficié d’un entretien individuel d’évaluation au titre de cette même année.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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